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TABLEAU 1
Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020
TABLEAU 2
Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021
TABLEAU 3
Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022
TABLEAU 4
Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2023
TABLEAU 5
Taux des redevances applicables après le 31 mars 2023
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
(9.2) Les renseignements relatifs à Sa Majesté du chef d’une province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui sont communiqués au public, ou autrement mis à sa disposition, par le ministre en vertu du paragraphe (9.1) sont réputés ne pas être des renseignements confidentiels pour l’application du présent article et de l’article 134.
(16) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).
Gaz à effet de serre
(8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
(15) Pour l’application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article89 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
(16) Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente partie, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
16 (1) Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.
(3) Le présent article ne s’applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l’absence des paragraphes (1) et (2).