Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
Résultats 1-5 de 32
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l’article 121) et aux annexes I à IV.

      banque

      banque  Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)

      commissaire

      commissaire  Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

      cosmétiques

      cosmétiques  Marchandises, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelées articles de toilette, préparations ou cosmétiques, destinées à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin du corps humain, y compris les cheveux, ongles, yeux, dents ou toute autre partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, savons à barbe et crèmes à raser, crèmes et lotions pour la peau, shampooings, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et préparations similaires. (cosmetics)

      fabricant de tabac titulaire de licence

      fabricant de tabac titulaire de licence [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

      tabac fabriqué atlantique

      tabac fabriqué atlantique [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

      tabac fabriqué non ciblé

      tabac fabriqué non ciblé [Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

      timbre

      timbre ou timbre d’accise  Timbre préparé pour l’application de la présente loi conformément à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 60. (stamp or excise stamp)

    • [...]

    • (7) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 16]

    L.R. (1985), ch. E-15, art. 2; L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 1, ch. 7 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 1; 1990, ch. 45, art. 1; 1993, ch. 25, art. 54, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 86; 1994, ch. 29, art. 1; 1998, ch. 19, art. 275; 1999, ch. 17, art. 145, ch. 28, art. 158, ch. 31, art. 247(F); 2000, ch. 30, art. 2; 2001, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 233; 2002, ch. 7, art. 166, ch. 22, art. 366 et 413; 2005, ch. 38, art. 99; 2007, ch. 18, art. 64; 2010, ch. 25, art. 126; 2011, ch. 15, art. 10; 2014, ch. 2, art. 9; 2016, ch. 7, art. 72.

  2. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (ANNEXE V : Fournitures exonérées)

    [...]

    [...]

    • [...]

    • 2 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) effectuée par une personne donnée autre que le constructeur de l’immeuble ou, si l’immeuble est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, sauf si, selon le cas :

      • [...]

      • b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et les conditions suivantes sont réunies :

        • [...]

        • (vi) l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjoint avec la personne donnée dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture donnée.

    • 3 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit afférent, effectuée par un particulier qui en est le constructeur ou, s’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, si :

      [...]

      Le présent article ne s’applique pas si le particulier a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble compris dans l’immeuble d’habitation ou relativement à des améliorations apportées à l’immeuble, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l’immeuble.

    • 4 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, ou d’un droit dans un tel immeuble ou logement, effectuée par son constructeur si :

      • a) dans le cas d’un logement situé dans un immeuble d’habitation (appelé « propriété » au présent article) — immeuble d’habitation à logements multiples que le constructeur a converti en immeuble d’habitation en copropriété — , le constructeur reçoit une fourniture exonérée par vente de la propriété ou est réputé par le paragraphe 191(3) de la loi avoir reçu une fourniture taxable par vente de la propriété, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de la propriété effectuée au profit du constructeur;

      Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

      [...]

    • 5 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit afférent effectuée par le constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci, si :

      [...]

      Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

      [...]

    • [...]

    • 5.2 La fourniture par vente d’un fonds qui fait partie d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel fonds, dans le cas où, à la fois :

      • [...]

      • b) la fourniture constituerait une fourniture exonérée visée à l’un des articles 2 à 5 si l’immeuble faisait l’objet d’une fourniture par vente juste avant le premier en date de ces transferts.

    • 5.3 La fourniture par une personne d’un parc à roulottes résidentiel ou d’un droit afférent, si, à la fois :

      • a) la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, du parc ou est réputée par les paragraphes 190(4), 200(2), 206(4) ou 207(1) de la loi avoir reçu une fourniture taxable du fonds compris dans le parc du fait qu’elle a utilisé le fonds aux fins du parc, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente du parc effectuée à son profit;

      • b) dans le cas où la personne a augmenté la superficie du fonds compris dans le parc, elle a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, de l’aire ajoutée ou est réputée par les paragraphes 190(5), 200(2), 206(4) ou 207(1) de la loi avoir effectué une fourniture taxable de l’aire du fait qu’elle l’a utilisée aux fins du parc, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’aire effectuée à son profit.

      Le présent article ne s’applique pas si la personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à la dernière acquisition par elle du parc ou d’une aire ajoutée à celui-ci ou relativement à des améliorations apportées au parc, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition du parc, sauf s’il s’agit d’un crédit de taxe sur les intrants relatif à des améliorations apportées à une aire ajoutée qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante avant sa dernière acquisition de l’aire en question.

    • [...]

    • 6.1 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — fonds ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui consiste uniquement en habitations — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le preneur ou un sous-preneur effectue une ou plusieurs fournitures du bien, de parties du bien ou de baux, licences ou accords semblables visant le bien ou des parties du bien, ou détient le bien en vue d’effectuer pareilles fournitures, et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont :

      • a) soit exonérées aux termes des articles 6 ou 7;

      • b) soit effectuées au profit d’autres preneurs ou sous-preneurs visés au présent article ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles soient ainsi effectuées.

    • 6.11 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — immeuble d’habitation ou fonds, bâtiment ou partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle la totalité ou la presque totalité du bien, selon le cas :

      • a) est fourni par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre d’une ou de plusieurs fournitures, ou est détenu dans le but d’être fourni par lui dans ce cadre, en vue de l’occupation du bien, ou de parties du bien, à titre résidentiel ou d’hébergement, et la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou des parties du bien sont des fournitures exonérées incluses à l’article 6;

    • 7 La fourniture :

      [...]

      Le présent article ne s’applique pas au fonds sur lequel l’habitation, la maison mobile, le véhicule ou la remorque est fixé ou installé, ou doit l’être, ni au fonds contigu à ce fonds, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation de l’habitation, de la maison, du véhicule ou de la remorque à titre résidentiel.

    • 8 La fourniture par vente d’une aire de stationnement située dans les limites d’un plan ou d’une description de lot de copropriété, ou d’un plan ou d’une description analogue, enregistré en conformité avec les lois d’une province si, à la fois :

      • a) le fournisseur, au moment ou dans le cadre de cette fourniture, effectue, au profit de l’acquéreur, la fourniture par vente d’un logement en copropriété décrit dans ce plan ou cette description et cette fourniture est visée à l’un des articles 2 à 4;

    • 8.1 La fourniture d’une aire de stationnement effectuée, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable dans le cadre duquel une telle aire est mise à la disposition d’une personne tout au long d’une période d’au moins un mois, effectuée :

      • [...]

      • c) soit par un fournisseur au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’une maison flottante qui est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur portant sur une fourniture exonérée visée à l’article 13.2, si l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation de la maison à titre résidentiel.

    • 9 (1) Au présent article, l’auteur d’une fiducie testamentaire est le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie.

      • (2) La fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle, à l’exclusion des fournitures suivantes :

        • [...]

        • d) la fourniture qui est réputée effectuée en vertu des articles 206 ou 207 de la loi;

    • [...]

    • 13.4 La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de la partie des parties communes d’un immeuble d’habitation qui est réservée à la buanderie, effectuée au profit d’une personne qui acquiert ainsi le bien pour l’utiliser dans le cadre de la réalisation de fournitures visées à l’article 13.3.

    • 14 Les paragraphes 190(4) et (5) et l’article 191 de la loi sont réputés, pour l’application des articles 4, 5, 5.2 et 5.3, avoir été en vigueur en tout temps.

    [...]

    • [...]

    • 1.1 Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 9, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

    • 1.2 Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 9 et 11 à 14, les fournitures qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

    • [...]

    • 4 La fourniture de services d’ambulance par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, à l’exception des services d’ambulance aérienne inclus à l’article 15 de la partie VII de l’annexe VI.

    • [...]

    • 7.3 La fourniture d’un service, sauf celui visé à l’article 4 de la partie I de l’annexe VI, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné qui est autorisé par les lois d’une province à exercer cette profession, si le service est rendu dans le cadre de la relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier et a pour but la promotion de la santé de l’autre particulier ou la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction de celui-ci.

    • 7.4 La fourniture d’un service s’il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture à plusieurs services donnés, dont chacun remplit les conditions suivantes :

      • [...]

      • b) une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l’un des articles 5 à 7.3, si le service donné était fourni séparément.

    • [...]

    • 15 Un service de formation ou un service de conception d’un plan de formation n’est pas visé à l’article 14 si la formation est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :

      [...]

    [...]

    • [...]

    • 3 La fourniture d’aliments ou de boissons (sauf ceux visés par règlement pour l’application de l’article 12 ou fournis au moyen d’un distributeur automatique), de services ou de droits d’entrée effectuée par une administration scolaire principalement au profit d’élèves du primaire ou du secondaire dans le cadre d’activités parascolaires qu’elle a autorisées et dont elle a la responsabilité.

    • [...]

    • 6 La fourniture, effectuée par une association professionnelle, un gouvernement, une école de formation professionnelle, une université, un collège public ou un organisme de réglementation, des services ou certificats suivants, sauf si le fournisseur fait un choix en application du présent article, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci :

      [...]

    7.1 La fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l’article 7.

    • 8 La fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.

    • [...]

    • 14 La fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit d’une administration scolaire, d’une université ou d’un collège public aux termes d’un contrat visant à offrir des aliments ou des boissons soit à des étudiants dans le cadre d’un régime visé à l’article 13, soit dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école, sauf dans la mesure où les aliments, les boissons et les services sont offerts dans le cadre d’une réception, d’une conférence ou d’un autre occasion ou événement spécial.

    • [...]

    • 16 La fourniture, effectuée par un organisme — administration scolaire, collège public ou université — d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou les examens afférents, (sauf des cours de sports, jeux ou autres loisirs, conçus pour être suivis principalement à des fins récréatives) qui font partie d’un programme constitué d’au moins deux cours et soumis à l’examen et à l’approbation d’un conseil, d’une commission ou d’un comité de l’organisme, établi en vue d’examiner et d’approuver les cours offerts par l’organisme.

    [...]

    • 1 La fourniture de biens ou de services par un organisme de bienfaisance, à l’exclusion des fournitures suivantes :

      • [...]

      • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputée avoir été effectuée par l’organisme (sauf une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 187 de la loi ou par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

      • [...]

      • d.1) la fourniture d’un service déterminé, au sens du paragraphe 178.7(1) de la loi, qui est effectuée au profit d’un inscrit à un moment où est en vigueur une désignation de l’organisme effectuée en vertu de l’article 178.7 de la loi;

      • [...]

      • m) la fourniture d’un immeuble pour lequel le choix prévu à l’article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;

      • n) la fourniture d’un bien municipal désigné, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi;

      • o) la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois :

        • [...]

        • (ii) au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée  —  municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université  —  ou à un établissement exploité par cette personne,

        • (iii) au moins une des conditions ci-après est remplie :

          • [...]

          • (B) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-alinéa d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture,

          • (C) une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture;

    [...]

    • [...]

    • 5.1 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :

      • [...]

      • b) si l’organisme demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé compte non tenu de la taxe imposée par cette partie ni de la taxe qui est devenue payable aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où l’organisme était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi.

    [...]

    • [...]

    • 7 La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme de bienfaisance si, à la fois :

      • a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,

        • (ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;

      • b) il ne s’avère pas :

        • (i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,

        • [...]

        • (iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel;

      • c) aucun choix fait par l’organisme de bienfaisance selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.

    [...]

    • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      activité désignée Activité d’un organisme ou d’une administration, pour laquelle ceux-ci sont désignés comme municipalité en application de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23.

      [...]

      organisation paramunicipale Organisation, sauf un gouvernement, qui appartient à un organisme municipal, ou qui est sous sa surveillance, et qui :

      • a) dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité :

        • (i) soit est désignée comme municipalité, en vertu de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23, pour l’application de ces articles,

          [...]

      [...]

      organisme désigné de régime provincial Organisme établi par Sa Majesté du chef d’une province et désigné comme municipalité, en vertu de l’article 259 de la loi, pour l’application de cet article.

      [...]

    • 2 La fourniture de biens meubles ou de services par une institution publique, sauf la fourniture :

      • [...]

      • b) du bien ou du service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputé fourni par l’institution (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

      • [...]

      • l) d’un service consistant à donner des cours à des particuliers, ou les examens y afférents, si la fourniture est effectuée par une école de formation professionnelle, au sens de l’article 1 de la partie III, ou par une administration scolaire, un collège public ou une université;

      • [...]

      • o) d’un bien municipal désigné, si l’institution est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi;

      • p) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :

        • (i) constitue :

          • (A) soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,

        • (ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de ses articles 1.1 et 1.2, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2;

      • q) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :

        • (i) ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,

        • (ii) serait incluse à l’un des articles 2 à 8 et 10 de la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte des articles 1.1 et 1.2 de cette partie.

    • [...]

    • 4 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf les produits soumis à l’accise) effectuée par un organisme public si, à la fois :

      • [...]

      • c) la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas cinq dollars;

    • [...]

    • 5.2 La fourniture d’un service réputé, en application de l’article 187 de la loi, être fourni :

      [...]

    • 6 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics (sauf une municipalité) au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :

      • a) si l’organisme ne demande pas à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, le prix total de la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;

        • b) si l’organisme demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé compte non tenu de la taxe imposée par cette partie ni de la taxe qui est devenue payable aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où l’organisme était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi.

    • [...]

    • 16 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 169]

    • 17 La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public (sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti enregistré) qui ne confère aux membres que les avantages suivants, sauf si l’organisme a fait un choix selon le présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :

      [...]

    • 18 La fourniture, effectuée par une organisation, d’un droit d’adhésion qui est nécessaire pour conserver un statut professionnel reconnu par la loi, sauf si le fournisseur a fait un choix selon le présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis.

    • [...]

    • 22 La fourniture d’un service, effectuée par une municipalité ou par une administration qui exploite un réseau de distribution d’eau ou un système d’égouts ou de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un tel réseau ou système ou à en interrompre le fonctionnement.

    • 23 La fourniture :

      • a) d’eau non embouteillée effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, sauf une fourniture détaxée et une fourniture d’eau distribuée en portions individuelles à des consommateurs au moyen d’un distributeur automatique ou dans un établissement stable du fournisseur;

    • [...]

    • 25 La fourniture d’immeubles par un organisme de services publics (sauf une institution financière, une municipalité et un gouvernement), à l’exclusion des fournitures suivantes :

      • [...]

      • b) les immeubles qui sont réputés fournis aux termes de la partie IX de la loi (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);

      • [...]

      • g) les immeubles pour lesquels le choix prévu à l’article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en application de la partie IX de la loi relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;

      • [...]

      • j) les biens municipaux désignés, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi.

    • 25.1 La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :

      • [...]

      • c) aucun choix fait par l’organisme du secteur public selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.

    • [...]

    • 28 Les fournitures entre les entités suivantes :

      [...]

      • [...]

      • g) les fournitures effectuées ou reçues par les entités suivantes en dehors du cadre de leurs activités désignées :

        • [...]

        • (ii) une organisation paramunicipale désignée en vertu de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23,

    [...]


  3. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (Article 50)
    Note marginale :Taxe de consommation ou de vente
    •  (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :

      • [...]

      • d) retenues par un marchand en gros titulaire de licence pour son propre usage ou pour être louées par lui à d’autres, payable par le marchand en gros titulaire de licence au moment où les marchandises sont employées à son propre usage ou, pour la première fois, louées à d’autres, la taxe étant calculée :

        • (i) soit sur le total de la valeur à l’acquitté des marchandises et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,

        • (ii) soit sur le total du prix que le marchand en gros titulaire de licence a payé les marchandises, du montant des droits d’accise auxquels les marchandises sont assujetties si elles sont vendues en entrepôt, et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles n’ont pas été importées par le marchand en gros titulaire de licence.

    • (1.1) La taxe prévue au paragraphe (1) est imposée aux taux suivants :

      • [...]

      • c) au taux indiqué vis-à-vis l’article correspondant de l’annexe II.1, ajusté conformément au paragraphe 50.1(1) et multiplié par le taux de taxe indiqué à l’alinéa d), exprimé en décimales et multiplié par cent, dans le cas d’essence ordinaire, d’essence sans plomb, d’essence super avec plomb, d’essence super sans plomb et de combustible diesel;

    • [...]

    • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 16]

    • (5) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe de consommation ou de vente n’est pas exigible sur les marchandises suivantes :

      • [...]

      • h) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 16]

    • Note marginale :Non-application de l’exemption

      (6) Si une personne, qui n’est pas le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire mentionnés au présent article, acquiert de l’une de ces personnes ou contre elle le droit de vendre des marchandises, que ce soit par suite de l’application de la loi ou en conséquence d’une opération non sujette à la taxe établie au présent article, la vente de ces marchandises par cette personne est imposable comme si elle était faite par le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire, selon le cas, et la personne qui vend ainsi est assujettie au paiement de la taxe.

    • Note marginale :Affectation de certains articles à un usage, vente, etc. soumis à la taxe

      (7) Lorsqu’un véhicule automobile, un tracteur ou un aéronef, ou un navire ou autre vaisseau, ou une machine ou un outil devant être actionné par un véhicule automobile ou un tracteur, ou une pièce ou du matériel pour un aéronef ou pour un navire ou autre vaisseau :

      [...]

      • c) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est affecté à un usage quelconque — sauf de façon occasionnelle — pour lequel il n’aurait pas pu, lors du premier achat, être acheté ou dédouané en exemption de cette taxe, l’article sera réputé avoir été vendu au moment de sa première affectation à cet usage et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, sera imposée, prélevée et perçue au moment de sa première affectation à cet usage :

        • (i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,

        • (ii) dans tous les autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si l’article avait été vendu à l’époque de sa première affectation à cet usage à une personne avec laquelle la personne affectant ainsi l’article n’avait pas de lien de dépendance,

        payable par le propriétaire de l’article au moment de sa première affectation à cet usage;

      • d) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est vendu ou loué, il est réputé avoir été vendu au moment de cette vente ou location et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, est, si elle s’applique, imposée, prélevée et perçue au moment de cette vente ou location :

        • (i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,

        • (ii) dans tous les autres cas :

          • (A) lorsque l’article a été vendu, sur le prix de vente,

          • (B) lorsque l’article a été loué à une personne, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il lui avait été vendu à l’époque de cette location,

        payable par la personne qui a vendu ou loué l’article.

    L.R. (1985), ch. E-15, art. 50; L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 19, ch. 1 (2e suppl.), art. 190, ch. 7 (2e suppl.), art. 16, ch. 42 (2e suppl.), art. 4 et 5, ch. 12 (4esuppl.), art. 16; 1988, ch. 65, art. 114; 1989, ch. 22, art. 3; 2002, ch. 22, art. 372.

  4. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (ANNEXE III)

    [...]

    [...]

    • [...]

    • 3 Matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de la taxe mentionnées aux articles 1 et 2 de la présente partie.

    [...]

    • 1 Articles à l’usage du gouverneur général.

    • 2 Articles importés pour l’usage personnel ou officiel des chefs de missions diplomatiques, des hauts-commissaires représentant d’autres gouvernements de Sa Majesté, des conseillers, des secrétaires et des attachés d’ambassades, de légations et de bureaux de hauts-commissaires au Canada, des délégués commerciaux et des délégués commerciaux adjoints représentant d’autres gouvernements de Sa Majesté, des consuls généraux, consuls et vice-consuls de nations étrangères, natifs ou citoyens du pays qu’ils représentent et qui n’exercent pas d’autre profession.

    • 3 Automobiles, cigares, cigarettes, tabac fabriqué, ale, bière, stout, vins et spiritueux, achetés au Canada par toute personne mentionnée à l’article 2 de la présente partie pour son usage personnel ou officiel.

    [...]

    • 1 Bibles, missels, livres de prières, psautiers et recueils d’hymnes, tracts religieux, gravures destinées aux écoles du dimanche, livres, reliés ou non, brochures, livrets, feuillets, cartes de citations de l’Écriture, de prières, d’hymnes, et de messes et inscriptions et images religieuses, non encadrées, pour faciliter la pratique religieuse, et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ces articles, mais ne comprenant pas les formules, la papeterie ni les calendriers annuels.

    • 2 Tableaux à inscription à la craie, tableaux à affichage par punaises, pupitres, tables et chaises, à l’exclusion des chaises rembourrées, lorsqu’ils sont vendus à des institutions d’enseignement, ou importés par ces dernières, pour leur propre usage et non pour la revente, y compris les articles et les matières destinés exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de la taxe mentionnées au présent article.

    • 3. (1) Les imprimés, articles et matières suivants :

      • a) annuaires d’écoles et de collèges; documents littéraires non reliés, régulièrement publiés à des intervalles définis, au moins quatre fois par année; musique en feuilles; manuscrits; annuaires nationaux portant sur l’industrie ou le commerce; livres imprimés ne contenant aucune annonce et servant exclusivement à des fins éducatives, techniques, culturelles ou littéraires; articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou production de ce qui précède;

      • b) revues et leurs parties; journaux et leurs parties; articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou production de ce qui précède; tout ce qui précède à l’exclusion :

        [...]

        à l’exclusion des albums, des relevés et rapports biographiques, financiers ou statistiques, des livres servant à écrire ou à dessiner, des catalogues, des livres à colorier, des annuaires de toutes sortes non mentionnés au présent article, des livres de mode, des guides, des rapports périodiques, des bordereaux de prix, des livres de taux, des horaires, des annuaires, des autres imprimés de même nature et des imprimés — en tout ou en partie — ou catégories d’imprimés désignés par le gouverneur en conseil.

    • [...]

    • 7 Imprimés destinés à l’usage des commissions scolaires, écoles et universités, et non à la vente, et articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production de ces imprimés.

    • [...]

    • 10 Ustensiles, instruments et autres appareils conçus pour servir à l’enseignement dans les salles de classe et devant servir directement à l’enseignement ou à la recherche dans plus de cinquante pour cent des cas; préparations scientifiques devant servir directement à l’enseignement ou à la recherche; spécimens, préparations anatomiques et squelettes; appareils scientifiques et leurs accessoires; ustensiles et instruments scientifiques; verrerie pour les travaux de laboratoire ou les travaux scientifiques; pièces de ce qui précède; tout ce qui précède devant servir à des bibliothèques publiques, musées publics, ou institutions établies exclusivement à des fins éducatives ou scientifiques et non destiné à la vente ni à la location; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ce qui précède.

    • 11 Cartes, graphiques, diagrammes, affiches, films cinématographiques, films fixes d’enseignement, microfilms, diapositives et autres reproductions photographiques et illustrations; reproductions d’oeuvres d’art; enregistrements sonores et magnétoscopiques; modèles fixes ou mobiles; pièces de ce qui précède; tout ce qui précède devant servir à des bibliothèques publiques, musées publics ou institutions établies exclusivement à des fins éducatives, scientifiques ou religieuses et non à la vente ni à la location; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ce qui précède.

    [...]

    • [...]

    • 2 Fil métallique servant à l’emballage des produits de la ferme, et articles et matières employés ou consommés exclusivement dans sa fabrication.

    • 3 Boîtes pour charrettes agricoles à quatre roues, et articles et matériaux devant servir exclusivement à leur fabrication.

    • [...]

    • 14 Grains et semences à leur état naturel, à l’exception de ceux compris dans tout alinéa de l’article 1 de la partie V de la présente annexe; foin; houblon; paille.

    • 15 Harnais pour chevaux et pièces achevées de ces harnais, et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication; cuir de harnais.

    • 16 Peaux, vertes ou salées.

    • [...]

    • 23 Cages d’acier, stalles d’acier, et leurs pièces achevées pour animaux de ferme, et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication.

    • 24 Séchoirs à tabac, à l’exclusion des bâtiments, destinés à être utilisés dans la ferme, à des fins agricoles seulement, leurs pièces, ainsi que les articles et matériaux destinés à être utilisés dans leur fabrication.

    • [...]

    • 31 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de taxe mentionnées aux articles 28 à 30 de la présente partie.

    [...]

    • [...]

    • 3 Articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptes de taxe énumérées aux articles 1 et 2 de la présente partie.

    [...]

    • [...]

    • 2 Articles et matières à l’usage exclusif d’un hôpital public régulier, certifié comme tel par le ministère de la Santé, lorsqu’ils sont achetés de bonne foi pour être utilisés exclusivement par cet hôpital, et non pour être revendus.

    • [...]

    • 15 Chaises d’invalides, chaises percées, marchettes, élévateurs de fauteuils roulants et aides de locomotion semblables, avec ou sans roues; moteurs et assemblages de roues pour ces articles; dispositifs de structuration fonctionnelle; siège de toilette, de baignoire et de douche; tous les articles qui précèdent et qui sont spécialement conçus pour les invalides ainsi que tout ce qui, dans les règlements pris par le gouverneur en conseil, est désigné comme aide au déplacement des invalides; accessoires et équipements complémentaires des articles précédents, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces articles.

    • 16 Appareils de commande à sélecteur, achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, conçus spécialement à l’intention des personnes handicapées physiquement pour leur permettre de choisir, d’actionner ou de commander divers appareils ménagers et matériels industriels et de bureau.

    • [...]

    • 21 Articles de prothèse pour l’oreille, le nez, la mastectomie ou autres articles de prothèse médicale ou chirurgicale; appareils d’iléostomie et de colostomie et appareils pour voies urinaires ou autres articles semblables destinés à être portés par un individu; articles et matières, à l’exclusion des cosmétiques, devant servir à l’utilisateur d’une telle prothèse, d’un tel appareil ou d’un tel article semblable et nécessaires à leur bonne application et leur entretien.

    • [...]

    • 24 Articles et matières devant être incorporés dans toutes les marchandises exemptes de taxe mentionnées dans la présente partie, ou en former un élément constitutif ou un composant, lorsqu’ils sont vendus à un fabricant ou producteur, ou importés par l’un ou l’autre, et devant lui servir pour la fabrication ou la production de telles marchandises exemptes de taxe.

    [...]

    • 1 Embarcations achetées par des pêcheurs pour être employées à la pêche, et articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication, au gréement ou à la réparation de ces embarcations.

    • [...]

    • 4 Casiers à homards, à crabes ou à crevettes, trappes à morues ou à anguilles, articles pour attacher ou coincer les pinces des homards, et matières devant servir exclusivement à leur fabrication.

    • 5 Filets de pêche et filets de toutes sortes; aiguilles d’un modèle spécial destinées à la réparation de filets de pêche; dispositifs métalliques à panneaux pour assurer l’ouverture des filets; émerillons en métal, hameçons, leurres, turluttes et appâts artificiels; plombs et flotteurs comprenant les petits barils de lignes flottantes; fils, ficelles, lusins, lignes de pêche, corde et cordage; appareils à mesurer les carapaces; tout ce qui précède devant servir à la pêche commerciale ou à la prise commerciale de plantes aquatiques; rien de ce qui précède ne devant servir à la pêche sportive; articles et matières devant servir à la fabrication, à la préservation ou à la réparation des marchandises exemptes de taxe visées au présent article.

    [...]

    • 1 Articles et matières soit achetés ou importés par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, soit achetés ou importés par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, en vue de la construction, de l’entretien ou du fonctionnement d’établissements militaires ou de défense au Canada et non destinés à être revendus, donnés ou autrement aliénés, sauf ainsi que peut l’autoriser le ministre du Revenu national.

    • [...]

    • 15 Bicyclettes et tricycles ainsi que les articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.

    • 16 Manèges d’amusement, matériel, accessoires et pièces détachées y destinées, à l’exclusion des camions et des appareils à sous, spécialement conçus en vue de l’utilisation aux foires ou expositions agricoles ou commerciales et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.

    • [...]

    • 18 Articles et matières devant servir au Canada à la construction de ponts et de tunnels pour la traversée des frontières entre les États-Unis et le Canada.

    • [...]

    • 19.1 Les gravures, estampes et lithographies originales, tirées directement, en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, à l’exception des articles produits par procédé mécanique ou photomécanique.

    • [...]

    • 21 Sculptures et statues originales; leurs douze premières répliques; assemblages; tout article qui précède lorsque fait par un artiste professionnel et évalué à au moins soixante-quinze dollars.

    • [...]

    • 23 Articles conçus spécialement pour les aveugles, devant leur servir à quelque usage que ce soit et achetés ou importés par l’Institut national du Canada pour les aveugles, ou une autre institution ou association d’aveugles reconnue, ou en vertu d’un ordre ou d’un certificat émanant de ces organismes.

    • 24 Serviettes sanitaires, tampons, ceintures de serviettes sanitaires et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.

    • 25 Contraceptifs et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.

    • 26 Les trophées de guerre, consistant en armes, fournitures militaires, munitions de guerre et autres articles, tant qu’ils sont conservés comme trophées, lorsqu’ils sont importés au Canada.

    • [...]

    • 28 Tout ce qui suit :

      • [...]

      • f) les articles et matières devant être incorporés dans toutes les marchandises visées aux alinéas a) à e), ou en former un élément constitutif ou un composant, lorsqu’ils sont vendus à un fabricant ou producteur, ou importés par l’un ou l’autre, et doivent lui servir pour la fabrication ou la production de telles marchandises.

    [...]

    • [...]

    • 2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des articles exempts de la taxe qui sont mentionnés à l’article 1 de la présente partie.

    [...]

    • 1 Tous les articles suivants :

      • [...]

      • i) les tuyaux ou tubes vulgairement appelés « tubes-pétrole » et consistant en tubage ou cuvelage, en accessoires, en raccords et en manchons et mamelons pour protéger leur filetage; conducteurs tubulaires; tous les articles qui précèdent devant servir pour les puits de gaz naturel ou de pétrole;

      • [...]

      • n) les instruments et outillage de précision pour levés géophysiques, devant servir exclusivement à la prospection, à l’exploration et à la mise en valeur de gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, ainsi qu’à la découverte et à l’exploitation par puits de sources d’eau souterraines, ou à des études géophysiques relativement à des entreprises du génie, y compris les suivants : magnétomètres; gravimètres et autres instruments destinés à mesurer les éléments, les variations et les déviations de la force naturelle de gravitation; potentiomètres de campagne, mégohmmètres (meggers), électrodes non polarisatrices et outillage électrique servant à faire des mesurages dans les trous forés; instruments et outillage servant à la prospection séismique, compteurs de Geiger-Müller et autres instruments servant à la prospection géophysique d’après les méthodes de radioactivité; appareils amplificateurs électriques et électroniques et thermostats électriques destinés à servir avec l’un des instruments qui précèdent; pièces de rechange, trépieds et étuis montés pour l’un des articles qui précèdent;

      • o) les articles et matières devant entrer dans la fabrication de marchandises visées aux alinéas a) à n),

      [...]

    • [...]

    • 3 Plans et dessins, devis connexes et tout ce qui en tient lieu, et reproductions de l’un des articles qui précèdent, lorsqu’ils sont vendus à des fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être employés directement par eux :

      [...]

    [...]

    • [...]

    • 2 Pour l’application de l’article 1 de la présente partie, institution agréée désigne une institution sise au Canada, dont le principal objet est le soin des personnes visées à cet article, et qui détient un certificat valide délivré par le ministre.

    • 3 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises mentionnées dans la présente partie.

    [...]

    • 1 Vêtements et chaussures, y compris les articles et les matières devant être incorporés dans leur production domestique ou commerciale, que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

    • 2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptées de taxe mentionnées à l’article 1 de la présente partie.

    [...]

    • 1 Les marchandises suivantes, à l’exclusion des camions, autres que les camions conçus spécialement pour être utilisés hors du réseau routier public, lorsque le prix de vente demandé par le fabricant canadien ou la valeur à l’acquitté de l’article importé dépasse deux mille dollars l’unité :

      • a) matériel de creusage et de terrassement; grues, treuils et derricks; matériel à enfoncer les pieux; matériel à poser les tuyaux, à envelopper les tuyaux et à souder les tuyaux; pompes et compresseurs à air; engins de compactage et rouleaux compresseurs; accessoires des articles précédents; tous conçus pour la construction ou la démolition;

    • 2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptées des taxes mentionnées à l’article 1 de la présente partie.

    [...]

    • [...]

    • 10 Pièces et matériel installés sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de la présente partie ou conçus pour être installés en permanence sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées à l’article 3 de la présente partie lorsque le prix de vente demandé par le fabricant canadien ou la valeur à l’acquitté de l’article importé dépasse deux mille dollars l’unité, ou installés sur de telles marchandises avant la première utilisation de celles-ci; toutefois, les pièces et le matériel conçus pour le montage permanent ou montés sur les marchandises exemptes de taxe visées à l’article 1 de la présente partie ne sont exempts de taxe que s’ils sont conçus pour faciliter le port ou la manutention du fret.

    • 11 Navires et autres vaisseaux, achetés ou importés pour servir exclusivement aux activités maritimes autres que les sports ou les loisirs, que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication, à l’équipement ou aux réparations de ces marchandises exemptes de taxe.

    • 12 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production de marchandises exemptées des taxes mentionnées aux articles 1 à 10 de la présente partie.

    [...]


  5. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (ANNEXE VI : Fournitures détaxées)

    [...]

    [...]

    [...]

    • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      cosmétique  Bien, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelé article de toilette, préparation ou cosmétique, destiné à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin de tout ou partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, crèmes et lotions pour la peau, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et articles de toilette, préparations ou cosmétiques semblables.

      [...]

      professionnel déterminé

      • a) Relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.1 et 35 :

        [...]

    • 1.1 Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion de l’article 33, la fourniture d’un bien qui n’est pas conçu pour usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience est réputée ne pas être incluse dans la présente partie.

    • 1.2 Pour l’application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

    • 2 La fourniture d’un appareil de communication, sauf un appareil visé à l’article 7, qui est spécialement conçu pour être utilisé par les personnes ayant une déficience de la parole ou une déficience visuelle ou auditive.

    • [...]

    • 4 La fourniture d’un lit d’hôpital soit au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, soit sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.

    • [...]

    • 16 La fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès aux véhicules à moteur.

    • [...]

    • 25 La fourniture d’un article de prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil d’iléostomie et de colostomie et d’un appareil pour voies urinaires ou autres articles semblables destinés à être portés par une personne.

    • [...]

    • 26 La fourniture d’un article et des matières, à l’exclusion des cosmétiques, devant servir à l’utilisateur d’une prothèse, d’un appareil ou d’un article semblable visé à l’article 25 et nécessaires à leur bonne application et leur entretien.

    • [...]

    • 30 La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l’Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d’un ordre ou d’un certificat d’un professionnel déterminé.

    • [...]

    • 34 La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture d’une pièce liée à un tel bien effectuée conjointement avec le service.

    • 35 La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

    [...]

    • 1 La fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation humaine (y compris les édulcorants, assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments et boissons ou être utilisés dans leur préparation), sauf les fournitures suivantes :

      • [...]

      • b) les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

      • [...]

      • m) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies) et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables (à l’exclusion des produits de boulangerie tels les bagels, les muffins anglais, les croissants et les petits pains, sans garniture sucrée) qui :

        • (i) sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en paquets de moins de six articles constituant chacun une portion individuelle,

      • [...]

      • q) les aliments et boissons vendus dans un établissement où la totalité, ou presque, des ventes d’aliments et de boissons portent sur des aliments et boissons visés à l’un des alinéas a) à p), sauf si :

        • [...]

        • (ii) dans le cas d’un produit visé à l’alinéa m), le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas :

          • (A) est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle,

    [...]

    [...]

    • [...]

    • 1.1 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur (sauf un consommateur) qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien meuble corporel (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;

    • 1.2 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat de centre de distribution des exportations, au sens de l’article 273.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint de l’acquéreur (au sens où ces expressions s’entendent à cet article), et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;

      • b) le total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de la fourniture en question et des contreparties des autres fournitures effectuées au profit de l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $;

      • c) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent à cet article) dans le cadre de ses activités commerciales, il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’acquérait pas le bien à cette fin.

    • [...]

    • 5 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente, d’un service de mandataire ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans le cas où le service se rapporte :

      • a) soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, incluse dans un autre article de la présente partie;

    • [...]

    • 10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :

      • [...]

      • b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :

        • [...]

        • (iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;

    • [...]

    • 13 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite en vertu de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi :

      • [...]

      • b) d’un bien meuble corporel, dans le cas où la fourniture est réputée par l’article 179 de la loi avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien dans le cadre de l’exécution des obligations de la personne relativement à une garantie.

    • 14 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      [...]

    • [...]

    • 15 La fourniture de gaz naturel, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et qui a l’intention d’exporter le gaz par pipeline, si, à la fois :

      • a) l’acquéreur :

        • [...]

        • (ii) soit reçoit la fourniture, figurant à l’article 15.3, d’un service offert relativement au gaz pour une période, puis exporte le gaz,

        [...]

      [...]

    • 15.1 La fourniture :

      • a) d’un produit transporté en continu, effectuée par un fournisseur (appelé « premier vendeur » au présent article) au profit d’une personne (appelée « premier acheteur » au présent article) qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, si les conditions suivantes sont réunies :

        [...]

    • [...]

    • 16 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes, si la personne acquiert le bien à titre de stock pour le fournir par vente dans la boutique à un particulier qui l’exportera et si la personne communique au fournisseur le numéro d’agrément de la boutique.

    [...]

    • [...]

    • 4 La fourniture de l’un des services suivants, effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers figurant aux articles 2 ou 3 :

      [...]

    • 5 La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture d’un service de transport de passagers, effectuée par cette personne, qui figurerait aux articles 2 ou 3 si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.

    • 5.1 La fourniture au profit d’une personne d’un service qui consiste à effectuer, à titre de mandataire de la personne et pour le compte de celle-ci, une fourniture qui figurerait à l’un des articles 2 à 5 si cette fourniture était effectuée conformément à la convention la concernant.

    • [...]

    • 12 La fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne non résidante qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, dans la mesure où le service est lié à une fourniture, au profit de cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux articles 6, 7, 8, 9 ou 10.

    [...]

    • 1 La fourniture d’un service financier, à l’exception d’une fourniture figurant à l’article 2, effectuée par une institution financière au profit d’une personne non résidante, sauf s’il est lié à ce qui suit :

      [...]

    [...]

    • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      boisson admissible  Boisson qui est, selon le cas :

      • [...]

      • b) du vin ou une autre boisson qui est produit sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d’alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d’un produit ou d’une plante visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de vin à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

      • [...]

      • e) une boisson alcoolisée qui est emballée, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, ne contenant pas plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume au moment de son emballage;

      [...]

    • [...]

    • 3 La fourniture qui est une fourniture admissible de chaussures pour enfants, d’une couche pour enfants, d’un siège d’auto ou de vêtements pour enfants, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH).

    • [...]

    • 7 La fourniture qui est une fourniture admissible d’un bien mixte, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH).

    • 8 La fourniture qui est une fourniture admissible d’un journal admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH).

    • [...]

    • 10 La fourniture qui est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas :

      • a) un produit conçu pour être utilisé par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives et qui est, selon le cas :

        • [...]

        • (iii) un jouet, un ensemble de jouets ou un système de jouets ayant l’apparence d’une personne ou d’une chose, réelle ou imaginaire, y compris un aliment, un animal, un article de soins personnels, un article d’un lieu de travail, un article ménager, un bâtiment, un bijou, une créature imaginaire ou fantastique, un instrument de musique, une machine, un outil, un personnage réel ou fictif, une plante, un véhicule ou un vêtement,

    • 11 La fourniture qui est une fourniture admissible et qui serait une fourniture incluse à l’article 1 de la partie III s’il n’était pas tenu compte des alinéas c) à o.5) et q) de cet article.

    [...]



Détails de la page

Date de modification :