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  1. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (Article 241)
    Note marginale :Inscription
    • [...]

    • Note marginale :Inscription de groupe

      (1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

    • Note marginale :Ajout d’un membre à l’inscription de groupe

      (1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;

    • [...]

    • Note marginale :Entreprise de taxis

      (2) Lorsqu’un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis le jour où son inscription aux termes du paragraphe (1) prend effet ou est modifiée en application du paragraphe 242(2.1) et que l’approbation obtenue en application du paragraphe 240(3.1) relativement à l’inscription ne prend pas effet ce jour-là, l’inscription n’est pas valable pour d’autres activités commerciales que le petit fournisseur exerce au Canada durant la période commençant ce jour-là et se terminant au premier en date du lendemain du jour où il cesse d’être un petit fournisseur et du jour, précisé dans l’avis envoyé aux termes du paragraphe 240(3.1) relativement à cette inscription ou modification d’inscription, selon le cas, à compter duquel l’inscription est valable pour l’ensemble des activités commerciales du petit fournisseur au Canada.

    [...]


  2. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (Article 211.13)
    Note marginale :Fourniture déterminée — exploitant
    •  (1) Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et si une autre personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.1, l’alinéa 211.12(1)c) et l’article 240, les règles suivantes s’appliquent :

      [...]

    • (2) Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée et si, en l’absence de l’article 143, la fourniture déterminée avait été une fourniture effectuée au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.1, l’alinéa 211.12(1)c) et l’article 240 :

        [...]

    • Note marginale :Logement — exploitant

      (3) Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée et si l’acquéreur n’a pas fourni à l’autre personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 211.1, l’alinéa 211.12(1)d) et les articles 240 et 249, les règles suivantes s’appliquent :

      [...]

    • Note marginale :Logement — exploitant inscrit

      (4) Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de cette sous-section, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée, pour l’application de la présente partie, sauf pour l’application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.1, de l’alinéa 211.12(1)d) et de l’article 240, les règles suivantes s’appliquent :

      [...]

    [...]


  3. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (Article 242)
    Note marginale :Annulation
    • [...]

    • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

      (1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

    • [...]

    • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

      (1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.

    • [...]

    • (4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :

      • a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;

    • (5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :

      • a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;

    [...]


  4. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (Article 337)
    Note marginale :Transfert de biens meubles avant 1991
    • [...]

    • (9) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 240]

    1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 137; 1997, ch. 10, art. 240.

  5. Loi sur la taxe d’accise - L.R.C. (1985), ch. E-15 (Article 243)
    Note marginale :Trimestre d’exercice
    • [...]

    • (3) La personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice avise le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard l’un des jours suivants :

      • a) si la personne devient un inscrit au cours de l’exercice, le dernier en date des jours suivants :

        • (i) le jour où la demande est présentée, en vertu de l’article 240, ou si elle devait être présentée aux termes du paragraphe 240(2.1) un jour antérieur, ce jour,

    [...]



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