Note marginale :Observation
101 Quiconque, physiquement ou autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou tente d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou empêche, ou tente d’empêcher, un fonctionnaire de faire une telle chose commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :
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