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  1. Loi sur la taxe sur les services numériques - L.C. 2024, ch. 15, art. 96 (Article 16)
    Note marginale :Revenu canadien — publicité en ligne

     Le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B

    où :

    B 
    le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une publicité en ligne ciblée (autre qu’une publicité à l’égard de laquelle un revenu du contribuable est directement attribuable à une occurrence d’affichage de la publicité auprès d’un utilisateur ou directement attribuable à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec la publicité, lorsque l’utilisateur est un utilisateur dont l’emplacement est déterminable au moment de l’affichage ou de l’interaction), obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E

    où :

    D 
    le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur situé au Canada,
    E 
    le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.

  2. Loi sur la taxe sur les services numériques - L.C. 2024, ch. 15, art. 96 (Article 122)
    Note marginale :Preuve de signification
    • [...]

    • Note marginale :Signature ou fonction réputée

      (8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

    • [...]

    • Note marginale :Preuve

      (16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.



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