35 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
[...]
b) sans excuse légitime, entrave délibérément — par la résistance ou autrement — l’action d’un membre ou d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements;
(3) Le Bureau peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit entravant la poursuite de l’enquête.