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  1. Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports - L.C. 1989, ch. 3 (Article 35)
    Note marginale :Infractions
    •  (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

      • [...]

      • b) sans excuse légitime, entrave délibérément — par la résistance ou autrement — l’action d’un membre ou d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements;

    [...]


  2. Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports - L.C. 1989, ch. 3 (Article 23)
    Note marginale :Avis par le Bureau
    • [...]

    • Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur

      (3) Le Bureau peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit entravant la poursuite de l’enquête.

    [...]



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