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  1. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières - L.C. 2009, ch. 2, art. 297 (Article 16)
    Note marginale :Présentation au ministre
    •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article15.



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