16 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté; sous réserve de l’article 17, ni les conseillers ni le personnel, y compris le directeur général, ne font partie de l’administration publique fédérale.
[...]
(3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les personnes visées au paragraphe (1) sont réputées appartenir à l’administration publique fédérale.
(4) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
5 Pour la réalisation de sa mission et l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 4, le Conseil peut :
(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.