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  1. Loi sur le Conseil canadien des normes - L.R.C. (1985), ch. S-16 (Article 16)
    Note marginale :Statut du Conseil

     Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté; sous réserve de l’article 17, ni les conseillers ni le personnel, y compris le directeur général, ne font partie de l’administration publique fédérale.

    L.R. (1985), ch. S-16, art. 16; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2010, ch. 12, art. 1771.

  2. Loi sur le Conseil canadien des normes - L.R.C. (1985), ch. S-16 (Article 17)
    Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
    L.R. (1985), ch. S-16, art. 17; 1996, ch. 24, art. 11; 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A); 2010, ch. 12, art. 1772.

  3. Loi sur le Conseil canadien des normes - L.R.C. (1985), ch. S-16 (Article 9)
    Note marginale :Rémunération du président
    L.R. (1985), ch. S-16, art. 9; 1996, ch. 24, art. 8; 2003, ch. 22, art. 224(A).

  4. Loi sur le Conseil canadien des normes - L.R.C. (1985), ch. S-16 (Article 5)
    Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

     Pour la réalisation de sa mission et l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 4, le Conseil peut :

    [...]

    L.R. (1985), ch. S-16, art. 5; 1996, ch. 24, art. 4; 2011, ch. 21, art. 156.

  5. Loi sur le Conseil canadien des normes - L.R.C. (1985), ch. S-16 (Article 4)
    Note marginale :Mission
    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    L.R. (1985), ch. S-16, art. 4; 1988, ch. 65, art. 145; 1993, ch. 44, art. 224; 1996, ch. 24, art. 3; 2014, ch. 20, art. 366(A).


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