Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
Résultats 1-5 de 42
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité - L.R.C. (1985), ch. C-23 (ANNEXE 2)

    [...]

    [...]

    [...]

    DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de préservation présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.3(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23

    [...]

    Le demandeur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que (préciser les informations, documents ou objets) sont en la possession de (nom de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

    [...]

    Le demandeur déclare que le directeur du Service ou un employé désigné du Service a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 de cette loi ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 de cette loi en vue d’obtenir (les informations, documents ou objets) ou en vertu de l’article 23 de cette loi en vue d’enlever tout objet.

    [...]

    [...]

    [...]

    DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de préservation présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.3(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23

    [...]

    Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom du directeur ou de l’employé désigné), de :

    • a) qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que (préciser les informations, documents ou objets) sont en votre possession ou à votre disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • [...]

    • c) que le directeur du Service ou un employé désigné du Service a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 de cette loi ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 de cette loi en vue d’obtenir (les informations, documents ou objets) ou en vertu de l’article 23 de cette loi en vue d’enlever tout objet.

    En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver les (préciser les informations, documents ou objets) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance jusqu’au (indiquer la date) à moins que ces (préciser les informations, documents ou objets) n’aient été obtenu(e)s en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.4 de cette loi ou d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.21 de cette loi ou que tout objet n’ait été enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23 de cette loi, avant cette date.

    Vous êtes tenu(e) de détruire les (préciser les informations, documents ou objets) qui ne sont pas conservés dans le cadre normal de votre activité commerciale (et, le cas échéant, et tout document établi en vue de les préserver), conformément à l’article 20.8 de cette loi. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

    [...]

    [...]

    [...]

    DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.4(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23

    [...]

    Le demandeur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que (préciser les informations ou documents) sont en la possession de (nom de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

    [...]

    [...]

    [...]

    DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.4(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23

    [...]

    Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom du directeur ou de l’employé désigné), de , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que (préciser les informations ou documents) sont en votre possession ou à votre disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

    [...]

    Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance conformément à l’article 20.5 de cette loi.

    [...]

    [...]

    [...]

    DANS L’AFFAIRE d’une demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article 20.5 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23

    [...]

    2024, ch. 16, art. 46.

  2. Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité - L.R.C. (1985), ch. C-23 (Article 21)
    Note marginale :Demande de mandat
    •  (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

    • (1.1) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]

    • (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

      • [...]

      • d.1) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]

    • [...]

    • (3.01) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]

    • [...]

    • Note marginale :Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada

      (3.2) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut, par mandat décerné en vertu du paragraphe (3), autoriser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

    • (4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

      • [...]

      • d.1) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]

    • (4.1) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]

    • (5) Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :

      • a) de soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l’alinéa d) de la définition de telles menaces contenue à l’article 2;

    L.R. (1985), ch. C-23, art. 21; 2015, ch. 9, art. 8, ch. 20, art. 43; 2019, ch. 13, art. 102; 2024, ch. 16, art. 38.

  3. Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité - L.R.C. (1985), ch. C-23 (Article 20.1)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Désignation d’employés

      (6) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur et pour une période maximale d’un an, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements.

    • Note marginale :Désignation d’employés supérieurs

      (7) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur, tout employé supérieur qui est chargé d’activités de collecte d’informations et de renseignements.

    • Note marginale :Désignation en situation d’urgence

      (8) Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :

      [...]

    • [...]

    • (11) Sous réserve du paragraphe (15), l’employé désigné est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, selon le cas :

      • [...]

      • b) il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée sous le régime de l’article 16 et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.

    • [...]

    • Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un employé désigné

      (16) Toute personne qui n’est pas un employé est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Restriction

      (18) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :

      [...]

    • Note marginale :Instructions du ministre

      (19) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui est précisé dans une instruction donnée par le ministre — pour l’application du présent article — en vertu du paragraphe 6(2).

    • Note marginale :Maintien de la protection, des défenses et des immunités

      (20) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les employés et toute autre personne sous le régime du droit canadien.

    • Note marginale :Obligation d’obtenir un mandat

      (21) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le directeur ou les employés à l’obligation d’obtenir un mandat conformément à l’article 21.

    • Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

      (22) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui porterait atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (27) Il est entendu que les désignations, les autorisations et les ordres prévus au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    2019, ch. 13, art. 101; 2024, ch. 16, art. 36.

  4. Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité - L.R.C. (1985), ch. C-23 (Article 11.2)
    Note marginale :Interrogation et exploitation des ensembles de données
    • [...]

    • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12, 12.1 ou 15

      (2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

    • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 ou 15

      (3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

    • Note marginale :Assistance conformément à l’article 16

      (4) Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

    2019, ch. 13, art. 97; 2024, ch. 16, art. 23.

  5. Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité - L.R.C. (1985), ch. C-23 (Article 20.8)
    Note marginale :Destruction de tout élément préservé — ordonnance de préservation
    •  (1) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article et cela, dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation, à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 ou à un mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23, à l’égard de ces informations, documents ou objets, selon le cas.

    • Note marginale :Destruction de tout élément préservé — ordonnance de communication

      (2) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 à l’égard de toute information ou de tout document qu’elle a préservé en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations ou documents qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :

      [...]

    • Note marginale :Destruction de tout élément préservé — mandat

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne ou l’entité qui a préservé toute information, tout document ou tout objet en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention de ces informations, documents ou objets, ou de tout document établi en vue de les préserver, en exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.21, ou dès qu’un objet est enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23.

    2024, ch. 16, art. 37.


Détails de la page

Date de modification :