59 (1) Lorsqu’une loi fédérale renvoie à l’article 114 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne morale, les articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de cette personne morale.
[...]
(3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de cette loi, exercer les attributions conférées au directeur par ces articles.