16 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal peut établir des règles d’application générale qui ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou avec la Loi sur la concurrence :
[...]
(2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.
(4) Pour l’établissement des règles prévues au présent article, le quorum est constitué par cinq membres dont au moins trois sont des juges.
17 Lorsque le Tribunal propose d’établir une règle en application de l’article 16 :
11 (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application du paragraphe 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 123.1(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.