Note marginale :Rétention du navire
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16 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise par un navire ou en rapport avec lui peut en ordonner la rétention.
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Note marginale :Application du présent article
(2) Le pouvoir d’ordonner la rétention peut être exercé dans les eaux canadiennes et celles qui sont situées au-dessus du plateau continental.
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Note marginale :Priorité
(16) L’audition d’une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (13).
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Note marginale :Affectation du produit de la vente
(18) Une fois déduit le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée dans le cas du paragraphe (8), ou celui de l’amende qui a été infligée dans le cas du paragraphe (9), ainsi que les frais de rétention et de vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un navire sous le régime du présent article est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (14), en conformité avec leurs droits respectifs, le reste étant remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
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Note marginale :Titre de propriété
(19) Lorsqu’il vend un navire sous le régime du présent article, le ministre des Transports peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
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[...]
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Note marginale :Absence de présomption
(21) Un navire vendu sous le régime du présent article n’est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l’application du Tarif des douanes.
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Note marginale :Définitions
(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- tribunal d’appel
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tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (14) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)
1992, ch. 31, art. 16; 1996, ch. 31, art. 108; 1998, ch. 16, art. 31, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 21, ch. 31, art. 43; 2002, ch. 7, art. 132(A), ch. 8, art. 183; 2015, ch. 3, art. 36.