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  1. Loi sur le cannabis - L.C. 2018, ch. 16 (Article 86)
    Note marginale :Pouvoir d’accès
    • [...]

    • Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur

      (5) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Moyens de télécommunication

      (10) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

    • [...]

    • Note marginale :Entreposage et avis

      (12) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut :

      [...]

    • Note marginale :Restitution des choses saisies

      (13) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

    • Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre

      (14) Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles103 à 107, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

    2018, ch. 16, art. 86; 2022, ch. 17, art. 73.

  2. Loi sur le cannabis - L.C. 2018, ch. 16 (Article 87)
    Note marginale :Mandat de perquisition
    •  (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir :

      • [...]

      • d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

    • Note marginale :Application de l’article 487.1 du Code criminel

      (2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

    • [...]

    • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat

      (4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

    2018, ch. 16, art. 87; 2019, ch. 25, art. 400.1; 2022, ch. 17, art. 74.

  3. Loi sur le cannabis - L.C. 2018, ch. 16 (ANNEXE 2)

    [...]

    • [...]

    • 3 des fibres obtenues d’une tige visée par l’article 2
    • [...]

    • 5 un dérivé fabriqué par la transformation de parties d’une telle plante visées par les articles 1, 3 ou 4, ou un produit d’un tel dérivé
    • 6 un dérivé fabriqué par la transformation d’une tige visée par l’article 2 ou un produit d’un tel dérivé, qui ne contient pas de phytocannabinoïde isolé ou concentré
    2018, ch. 16, ann. 2; DORS/2025-44, art. 1.

  4. Loi sur le cannabis - L.C. 2018, ch. 16 (ANNEXE 4)

    [...]

    Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre

    Article Catégorie de cannabis
    2018, ch. 16, ann. 4; 2018, ch. 16, art. 193.1; DORS/2019-207, art. 3; DORS/2019-207, art. 4; DORS/2019-207, art. 5.

  5. Loi sur le cannabis - L.C. 2018, ch. 16 (Article 23)
    Note marginale :Diffusion de promotion interdite
    •  (1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles17 à 22.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • [...]

      • c) à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles17 à 22.

    2018, ch. 16, art. 23; 2023, ch. 8, art. 35.


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