[...]
(5) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
(10) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(12) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut :
(13) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.
(14) Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles103 à 107, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.
139 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les mesures d’exécution et de contrôle d’application, et peut prendre des règlements :
y) régissant la révision des arrêtés au titre de l’article79;
z.1) prévoyant les termes, expressions, logos, symboles ou illustrations pour l’application des articles19 et 28;
z.2) concernant, pour l’application de l’article24, la fourniture de toute chose ou de tout service;
(5) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la forme du formulaire de contravention et des formules à utiliser pour l’application de l’article51 ainsi que les modalités de remise ou d’envoi de la partie sommation du formulaire de contravention pour l’application de l’alinéa 51(1)c).
(7) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des policiers militaires, des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction prévue à la section 1 de la partie 1 ou à l’article44 en ce qui a trait à une contravention à une disposition des règlements, et notamment :
87 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir :
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.
(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.
(4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).
Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre