[...]
1 Les infractions :
a) aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(iii) l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans),
(iv) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité),
(v) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
(vi) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(vii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(viii) l’article 172 (corruption d’enfants),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(xiv) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xv) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
c) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
d) visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
2 Les infractions :
a) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),
(ii) l’article 155 (inceste),
(iii) l’article 162 (voyeurisme),
(vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),
(viii) l’article 271 (agression sexuelle),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
b) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
(ii) l’article 157 (actes de grossière indécence);
c) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) l’article 245 (voies de fait simples),
d) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
e) visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
a) aux dispositions ci-après du Code criminel :
(xii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(xiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(iv) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
(v) l’article 157 (actes de grossière indécence);
3 Les infractions :
a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :