16 (1) Le ministre peut examiner tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider si tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.
15 Pour l’application des paragraphes 16(1) et 18(1) et de l’alinéa 21b), l’omission de fournir sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 les renseignements visés par celle-ci ne constitue pas une omission de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.
[...]
21 Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(1) dans les cas suivants :
c) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux paragraphes 12(2) ou 16(2);
e) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;