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  1. Loi sur le divorce - L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (ANNEXE : Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et d’autres membres de la famille)

    [...]

    [...]

    Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,

    [...]

    ARTICLE PREMIER
    Objet

    [...]

    ARTICLE 2
    Champ d’application

    • [...]

    • 2 Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.

    • 3 Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.

    ARTICLE 3
    Définition

    [...]

    ARTICLE 4
    Désignation des Autorités centrales

    • [...]

    • 3 Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

    ARTICLE 5
    Fonctions générales des Autorités centrales

    [...]

    ARTICLE 6
    Fonctions spécifiques des Autorités centrales

    • [...]

    • 3 Les fonctions conférées à l’Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

    • 4 Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

    ARTICLE 7
    Requêtes de mesures spécifiques

    • 1 Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6(2)b), c), g), h), i) et j) lorsqu’aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’Autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

    ARTICLE 8
    Frais de l’Autorité centrale

    • [...]

    • 2 Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7.

    [...]

    ARTICLE 9
    Demande par l’intermédiaire des Autorités centrales

    [...]

    ARTICLE 10
    Demandes disponibles

    • 1 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente Convention :

      • [...]

      • d) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22 b) ou e);

    ARTICLE 11
    Contenu de la demande

    • 1 Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins :

      • [...]

      • g) à l’exception de la demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63;

    • [...]

    • 3 La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a) n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25.

    • 4 Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

    ARTICLE 12
    Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des Autorités centrales

    • [...]

    • 2 Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l’Autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’Autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’Autorité centrale de l’État requis le demande, l’Autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d), (3) b) et 30(3).

    ARTICLE 13
    Moyens de communication

    [...]

    ARTICLE 14
    Accès effectif aux procédures

    • [...]

    • 2 Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

    ARTICLE 15
    Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

    • [...]

    • 2 Nonobstant le paragraphe premier, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

    ARTICLE 16
    Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

    • 1 Nonobstant les dispositions de l’article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant.

    ARTICLE 17
    Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

    Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16 :

    [...]

    ARTICLE 18
    Limite aux procédures

    [...]

    ARTICLE 19
    Champ d’application du chapitre

    • [...]

    • 4 Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30.

    • 5 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

    ARTICLE 20
    Bases de reconnaissance et d’exécution

    • [...]

    • 2 Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l’article 62.

    • [...]

    • 4 Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2(1) b).

    ARTICLE 21
    Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

    [...]

    ARTICLE 22
    Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

    La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si :

    • [...]

    • f) la décision a été rendue en violation de l’article 18.

    ARTICLE 23
    Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

    • [...]

    • 3 Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution.

    • 4 Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection.

    • [...]

    • 7 La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur :

      • a) les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22;

      • b) les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20;

      • c) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).

    ARTICLE 24
    Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

    • 1 Nonobstant l’article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article.

    • [...]

    • 4 L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25.

    ARTICLE 25
    Documents

    • 1 Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants :

      • [...]

      • b) un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions;

    • 2 Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23(7) c) ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie :

      [...]

    • 3 Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57 :

      • [...]

      • c) qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies.

    ARTICLE 26
    Procédure relative à une demande de reconnaissance

    [...]

    ARTICLE 27
    Constatations de fait

    [...]

    ARTICLE 28
    Interdiction de la révision au fond

    [...]

    ARTICLE 29
    Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

    [...]

    ARTICLE 30
    Conventions en matière d’aliments

    • [...]

    • 2 Aux fins de l’article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme « décision » comprend une convention en matière d’aliments.

    • [...]

    • 5 Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments, toutefois :

      • a) une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a);

      • b) une contestation ou un appel en vertu de l’article 23(6) ne peut être fondé que sur :

        [...]

      • c) en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24(4), l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

    • [...]

    • 7 Un État peut déclarer conformément à l’article 63 que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales.

    • 8 Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

    ARTICLE 31
    Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

    Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») :

    • [...]

    • b) les conditions prévues à l’article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire;

    • c) la condition prévue à l’article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation; et

    • d) l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.

    [...]

    ARTICLE 32
    Exécution en vertu du droit interne

    [...]

    ARTICLE 33
    Non-discrimination

    [...]

    ARTICLE 34
    Mesures d’exécution

    [...]

    ARTICLE 35
    Transferts de fonds

    [...]

    ARTICLE 36
    Organismes publics en qualité de demandeur

    • 1 Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10(1)a) et b) et des affaires couvertes par l’article 20(4), le terme « créancier » comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

    [...]

    ARTICLE 37
    Demandes présentées directement aux autorités compétentes

    • 1 La Convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments.

    • 2 Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant.

    • 3 Aux fins du paragraphe 2, l’article 2(1) a) s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

    ARTICLE 38
    Protection des données à caractère personnel

    [...]

    ARTICLE 39
    Confidentialité

    [...]

    ARTICLE 40
    Non-divulgation de renseignements

    • [...]

    • 3 Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la Convention.

    ARTICLE 41
    Dispense de légalisation

    [...]

    ARTICLE 42
    Procuration

    [...]

    ARTICLE 43
    Recouvrement des frais

    • [...]

    • 3 Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10(1)b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme « créancier » dans l’article 10(1) comprend un État.

    • 4 Cet article ne déroge pas à l’article 8.

    ARTICLE 44
    Exigences linguistiques

    • 1 Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État.

    • 2 Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.

    • 3 Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

    ARTICLE 45
    Moyens et coûts de traduction

    • 1 Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44(1) et (2), la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis.

    • [...]

    • 3 Nonobstant l’article 8, l’Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

    ARTICLE 46
    Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

    • [...]

    • 2 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

    ARTICLE 47
    Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

    • [...]

    • 3 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

    ARTICLE 48
    Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

    Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure où leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

    ARTICLE 49
    Coordination avec les Conventions de New York de 1956

    [...]

    ARTICLE 50
    Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

    [...]

    ARTICLE 51
    Coordination avec les instruments et accords complémentaires

    [...]

    ARTICLE 52
    Règle de l’efficacité maximale

    • 1 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit :

      • a) des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22 f) de la Convention;

      • [...]

      • c) une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17; ou

    • 2 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

    ARTICLE 53
    Interprétation uniforme

    [...]

    ARTICLE 54
    Examen du fonctionnement pratique de la Convention

    [...]

    ARTICLE 55
    Amendement des formulaires

    • [...]

    • 3 Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

    ARTICLE 56
    Dispositions transitoires

    • 1 La Convention s’applique dans tous les cas où :

      • a) une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’Autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État requérant et l’État requis;

    • 2 En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s’appliquent.

    ARTICLE 57
    Informations relatives aux lois, procédures et services

    • 1 Un État contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé :

      • [...]

      • b) une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6;

      • c) une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14;

      • [...]

      • e) toute précision à laquelle l’article 25(1) b) et (3) fait référence.

    [...]

    ARTICLE 58
    Signature, ratification et adhésion

    • [...]

    • 3 Tout autre État ou Organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60(1).

    • [...]

    • 5 L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

    ARTICLE 59
    Organisations régionales d’intégration économique

    • [...]

    • 3 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

    ARTICLE 60
    Entrée en vigueur

    • 1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58.

    • 2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

      • a) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

      • b) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58(3), le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58(5);

      • c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

    ARTICLE 61
    Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

    • 1 Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

    • [...]

    • 3 Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

    • 4 Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

    ARTICLE 62
    Réserves

    • 1 Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise.

    • [...]

    • 4 Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2(2).

    ARTICLE 63
    Déclarations

    • 1 Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

    ARTICLE 64
    Dénonciation

    [...]

    ARTICLE 65
    Notification

    Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :

    • a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59;

    • b) les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59;

    • c) la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 60;

    • d) les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1);

    • e) les accords prévus à l’article 51(2);

    • f) les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l’article 62(2);

    • g) les dénonciations prévues à l’article 64.

    [...]

    ANNEXE 1Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

    [...]

    Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

    •  Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.

    [...]

    l’article 10(1) a)
    l’article 10(1) b)
    l’article 10(1) c)
    l’article 10(1) d)
    l’article 10(1) e)
    l’article 10(1) f)
    l’article 10(2) a)
    l’article 10(2) b)
    l’article 10(2) c)
    a. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) a) et :
    Conformément à l’article 25 :
    Document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que les exigences prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé conformément à l’article 57 que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions (art. 25(1) b) ou lorsque l’article 25(3) c) s’applique
    Conformément à l’article 30(3) :
    b. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), c), d), e), f) et (2) a), b) ou c), le nombre de documents justificatifs (à l’exclusion du formulaire de transmission et de la demande elle-même) conformément à l’article 11(3) :
    article 10(1) b)
    article 10(1) c)
    article 10(1) d)
    article 10(1) e)
    article 10(1) f)
    article 10(2) a)
    article 10(2) b)
    article 10(2) c)

    ANNEXE 2Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

    [...]

    •  Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.

    l’article 10(1) a)
    l’article 10(1) b)
    l’article 10(1) c)
    l’article 10(1) d)
    l’article 10(1) e)
    l’article 10(1) f)
    l’article 10(2) a)
    l’article 10(2) b)
    l’article 10(2) c)
    2019, ch. 16, art. 36.

  2. Loi sur le divorce - L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      accès

      accès [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

      époux

      époux   Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01 et 25.1. (spouse)

      garde

      garde [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

      lignes directrices applicables

      lignes directrices applicables  S’entend :

      • a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande d’ordonnance modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants est fixé sous le régime des articles 25.01 ou 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) —, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

      lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

      lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants  Les lignes directrices établies en vertu de l’article 26.1. (Federal Child Support Guidelines)

      ordonnance de garde

      ordonnance de garde [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    • [...]

    • Note marginale :Idem

      (4) L’emploi de « acte de procédure » et « affidavit », à l’article 21.1, n’a pas pour effet de limiter la désignation ni la forme de ces documents lorsqu’ils sont déposés auprès du tribunal, ceux-ci pouvant recevoir la désignation et la forme prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

    • Note marginale :Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une province pour l’application de la définition de lignes directrices applicables au paragraphe (1) si la province a établi, relativement aux aliments pour enfants, des lignes directrices complètes qui traitent des questions visées à l’article 26.1. Le décret mentionne les textes législatifs qui constituent les lignes directrices de la province.

    L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 18, art. 1; 1992, ch. 51, art. 46; 1997, ch. 1, art. 1; 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 61; 2002, ch. 7, art. 158(A); 2005, ch. 33, art. 8; 2015, ch. 3, art. 76; 2019, ch. 16, art. 1; 2019, ch. 16, art. 35(A).

  3. Loi sur le divorce - L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (Article 25.01)
    Note marginale :Fixation du montant des aliments par le service provincial des aliments pour enfants
    • [...]

    • Note marginale :Droit provincial applicable

      (2) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

    • Note marginale :Effet du montant fixé par le service provincial des aliments pour enfants

      (3) Le montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du présent article est le montant que doit payer l’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants.

    • Note marginale :Obligation de payer

      (4) L’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants est tenu de payer le montant des aliments fixé sous le régime du présent article à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

    • Note marginale :Désaccord sur le montant

      (5) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le montant des aliments fixé sous le régime du présent article, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire.

    • [...]

    • Note marginale :Fixation d’un nouveau montant ou demande d’ordonnance

      (7) Une fois que la décision du service provincial des aliments pour enfants devient exécutoire au titre du paragraphe (4), les époux, ou l’un d’eux, peuvent faire fixer un nouveau montant des aliments au titre de l’article 25.1 ou demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1.

    2019, ch. 16, art. 24.

  4. Loi sur le divorce - L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (Article 25.1)
    Note marginale :Fixation du nouveau montant par le service provincial des aliments pour enfants
    • [...]

    • Note marginale :Droit provincial applicable

      (1.1) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

    • [...]

    • Note marginale :Effet du nouveau calcul

      (2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l’ordonnance.

    • [...]

    • (4) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire, demander au tribunal compétent de rendre :

      • a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), une ordonnance au titre de l’article 15.1;

      • b) dans le cas d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01, une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • [...]

    • Note marginale :Définition de ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

      (7) Au présent article, ordonnance alimentaire au profit d’un enfant s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01 et d’une ordonnance modificative rendue en vertu de l’alinéa 17(1)a).

    1997, ch. 1, art. 10; 1999, ch. 31, art. 74(F); 2019, ch. 16, art. 25.

  5. Loi sur le divorce - L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (Article 18.1)
    Note marginale :Ex-époux résidant dans des provinces différentes
    • [...]

    • Note marginale :Procédure

      (2) L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article et les articles 18.2 et 18.3 ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

    • [...]

    • Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

      (6) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.

    • [...]

    • Note marginale :Application de certaines dispositions

      (16) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (15).

    • Note marginale :Interprétation large des documents

      (17) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.

    2019, ch. 16, art. 14.


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