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  1. Loi sur le droit d’auteur - L.R.C. (1985), ch. C-42 (Article 16)
    Note marginale :Modalités contractuelles

     L’article 15 n’a pas pour effet d’empêcher l’artiste-interprète de prévoir, par contrat, les modalités d’utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission.

    L.R. (1985), ch. C-42, art. 16; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

  2. Loi sur le droit d’auteur - L.R.C. (1985), ch. C-42 (Article 31)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      retransmetteur de nouveaux médias

      retransmetteur de nouveaux médias  Personne dont la retransmission serait légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.1 de cette loi, uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et figurant à l’annexe de son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date. (new media retransmitter)

    L.R. (1985), ch. C-42, art. 31; L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 7; 1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16 et 52(F); 2002, ch. 26, art. 2; 2023, ch. 8, art. 40.

  3. Loi sur le droit d’auteur - L.R.C. (1985), ch. C-42 (Article 70.1)

     La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

    • [...]

    • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article68.3;

    L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1997, ch. 24, art. 46; 2018, ch. 27, art. 296.


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