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  1. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien - L.C. 2002, ch. 9, art. 5 (Article 2)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    banque

    banque  Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)

    commissaire

    commissaire  Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

    droit

    droit  Le droit exigible en vertu de l’article 11. (charge)

    garantie

    garantie  S’entend, pour l’application de la définition de « créancier garanti », de l’article 15 et du paragraphe 75(3), du droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)

    mois d’exercice

    mois d’exercice  Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1). (fiscal month)

    période de déclaration

    période de déclaration  Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1. (reporting period)

    représentant accrédité

    représentant accrédité  Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention reproduite à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)

    semestre d’exercice

    semestre d’exercice  Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2). (fiscal half-year)

    [...]


  2. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien - L.C. 2002, ch. 9, art. 5 (Article 16)
    Note marginale :Mois d’exercice
    •  (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

      • [...]

      • b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    2002, ch. 9, art. 5 « 16 »; 2010, ch. 25, art. 94.


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