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  1. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social - L.C. 2005, ch. 34 (ANNEXE : Traités)

    [...]

    • L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
    • L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
    • L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
    • L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
    • L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
    • Le chapitre 12 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 21.2.

    Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.

    2009, ch. 16, art. 51; 2010, ch. 4, art. 43; 2012, ch. 18, art. 41, ch. 26, art. 50 et 62; 2014, ch. 14, art. 50, ch. 28, art. 58; 2017, ch. 8, art. 42; 2019, ch. 6, art. 11; 2024, ch. 3, art. 38.

  2. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social - L.C. 2005, ch. 34 (Article 16)
    Note marginale :Publication
    •  (1) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles13 à 15, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

    • Note marginale :Renvoi en comité

      (2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles13 à 15 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.



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