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  1. Loi sur le ministère de l’Industrie - L.C. 1995, ch. 1 (Article 16)
    Note marginale :Accès à des renseignements
    •  (1) Par dérogation à toute autre loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile met à la disposition du ministre, sur demande de celui-ci et pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère l’alinéa 6b), les renseignements — notamment ceux qui sont contenus dans les factures — recueillis en vertu de la Loi sur les douanes sur les marchandises importées ou exportées.

    • Note marginale :Caractère confidentiel

      (2) Les agents de l’administration publique fédérale en possession de renseignements mis à la disposition du ministre au titre du présent article ne peuvent les communiquer qu’avec le consentement écrit de la personne, de l’organisation ou du propriétaire de l’entreprise en cause.

    1995, ch. 1, art. 16; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2005, ch. 38, art. 142 et 145.


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