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  1. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux - L.C. 1996, ch. 16 (Article 2)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bien réel fédéral

    bien réel fédéral  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

    immeuble fédéral

    immeuble fédéral  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

    ministère

    ministère  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

    ministre compétent

    ministre compétent  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate minister)

    société d’État

    société d’État  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

    1996, ch. 16, art. 2; 2001, ch. 4, art. 156; 2005, ch. 30, art. 120; 2007, ch. 29, art. 151.

  2. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux - L.C. 1996, ch. 16 (Article 9)
    Note marginale :Pouvoirs soustraits à d’autres autorités

     Sauf dans la mesure où il les a délégués et sous réserve des conditions que le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par celui-ci, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel et de services, y compris les services de construction mais à l’exclusion des services juridiques, pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit.

    1996, ch. 16, art. 9; 2005, ch. 30, art. 123.

  3. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux - L.C. 1996, ch. 16 (Article 8)
    Note marginale :Délégation de pouvoir
    • [...]

    • Note marginale :Définition

      (5) Au présent article, administrateur principal s’entend :

      [...]

    1996, ch. 16, art. 8; 2007, ch. 29, art. 152.

  4. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux - L.C. 1996, ch. 16 (Article 6)

     Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :

    • a) l’acquisition et la fourniture d’articles, d’approvisionnements, d’outillage, d’équipements et autre matériel pour les ministères;

    1996, ch. 16, art. 6; 2001, ch. 4, art. 157; 2005, ch. 30, art. 121.


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