2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate minister)
société d’État S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
9 Sauf dans la mesure où il les a délégués et sous réserve des conditions que le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par celui-ci, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel et de services, y compris les services de construction mais à l’exclusion des services juridiques, pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit.
[...]
(5) Au présent article, administrateur principal s’entend :
6 Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à :
a) l’acquisition et la fourniture d’articles, d’approvisionnements, d’outillage, d’équipements et autre matériel pour les ministères;