59 (1) Le procureur général du Canada est chargé de conseiller le ministre relativement à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes de l’article X de l’Accord, ou à la renonciation à un tel exercice, à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par les agents des services frontaliers ou les autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie.
(2) Lorsqu’il conseille le ministre relativement à la renonciation à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes des paragraphes 15 et 16 de l’article X de l’Accord, le procureur général du Canada peut considérer, en plus des facteurs prévus à ce paragraphe 16, les facteurs suivants :
[...]
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (Agreement)
ministre Le ministre chargé, en vertu du paragraphe 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles41 ou 45 ou du paragraphe 59(1), selon le cas, ou, à défaut, le ministre chargé de l’application de la loi. (Minister)