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  1. Loi sur le précontrôle (2016) - L.C. 2017, ch. 27 (Article 59)
    Note marginale :Priorité de juridiction en matière pénale
    •  (1) Le procureur général du Canada est chargé de conseiller le ministre relativement à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes de l’article X de l’Accord, ou à la renonciation à un tel exercice, à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par les agents des services frontaliers ou les autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie.

    • Note marginale :Facteurs additionnels

      (2) Lorsqu’il conseille le ministre relativement à la renonciation à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes des paragraphes 15 et 16 de l’article X de l’Accord, le procureur général du Canada peut considérer, en plus des facteurs prévus à ce paragraphe 16, les facteurs suivants :

      [...]


  2. Loi sur le précontrôle (2016) - L.C. 2017, ch. 27 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      Accord

      Accord  Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (Agreement)

      ministre

      ministre  Le ministre chargé, en vertu du paragraphe 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles41 ou 45 ou du paragraphe 59(1), selon le cas, ou, à défaut, le ministre chargé de l’application de la loi. (Minister)



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