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Article 1
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Article 2
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Article 3
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Article 4
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Article 5
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Article 6
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Article 7
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Article 8
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Article 9
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Article 10
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Article 11
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Article 12
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Article 13
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Article 14
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Article 15
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Article 16
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Article 17
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Article 18
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Article 19
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Article 20
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Article 21
Le Président, les membres du Conseil administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’article 5, alinéa (3), et les fonctionnaires et employés du Secrétariat :
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Article 22
Les dispositions de l’article 21 s’appliquent aux personnes participant aux instances qui font l’objet de la présente Convention en qualité de parties, d’agents, de conseillers, d’avocats, de témoins ou d’experts, l’alinéa (b) ne s’appliquant toutefois qu’à leurs déplacements et à leur séjour dans le pays où se déroule la procédure.
Article 23
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Article 24
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(3) Aucun impôt n’est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’article 52, alinéa (3), dans les instances qui font l’objet de la présente Convention, si cet impôt n’a d’autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre, celui où se déroule l’instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou indemnités.
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Article 25
Article 26
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Article 27
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Article 28
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Article 29
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Article 30
Si la Commission n’a pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire général conformément à l’article 28, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.
Article 31
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(1) Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’article 30.
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(2) Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l’article 14, alinéa (1).
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Article 32
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Article 33
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Article 34
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Article 35
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Article 36
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Article 37
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Article 38
Si le Tribunal n’a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire général conformément à l’article 36, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément aux dispositions du présent article ne doivent pas être ressortissants de l’État contractant partie au différend ou de l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend.
Article 39
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Article 40
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(1) Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’article 38.
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(2) Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l’article 14, alinéa (1).
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Article 41
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Article 42
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Article 43
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Article 44
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Article 45
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Article 46
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Article 47
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Article 48
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Article 49
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(2) Sur requête d’une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après notification à l’autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci. Les délais prévus à l’article 51, alinéa (2) et à l’article 52, alinéa (2) courent à partir de la date de la décision correspondante.
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Article 50
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Article 51
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Article 52
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(3) Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité qu’un des membres dudit Tribunal ni celle de l’État partie au différend ou de l’État dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l’un desdits États, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa (1) du présent article.
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(4) Les dispositions des articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et des chapitres VI et VII s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant le Comité.
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Article 53
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(2) Aux fins de la présente section, une sentence inclut toute décision concernant l’interprétation, la révision ou l’annulation de la sentence prise en vertu des articles 50, 51 ou 52.
Article 54
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Article 55
Aucune des dispositions de l’article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un État contractant concernant l’immunité d’exécution dudit État ou d’un État étranger.
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Article 56
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Article 57
Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d’un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l’article 14, alinéa (1). Une partie à une procédure d’arbitrage peut, en outre, demander la récusation d’un arbitre pour le motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à la section 2 du chapitre IV pour la nomination au Tribunal arbitral.
Article 58
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Article 59
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Article 60
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Article 61
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Article 62
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Article 63
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Article 64
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Article 65
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Article 66
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Article 67
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Article 68
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Article 69
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Article 70
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Article 71
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Article 72
Aucune notification par un État contractant en vertu des articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations dudit État, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la compétence du Centre donné par l’un d’eux antérieurement à la réception de ladite notification par le dépositaire.
Article 73
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Article 74
Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée générale.
Article 75
Le dépositaire donnera notification à tous les États signataires des informations concernant :
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(a) les signatures conformément à l’article 67;
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(b) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 73;
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(c) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 68;
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(d) les exclusions de l’application territoriale conformément à l’article 70;
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(e) la date d’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l’article 66;
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(f) les dénonciations conformément à l’article 71.
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