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  1. Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens - L.C. 2011, ch. 17 (Article 16)
    Note marginale :Modification

     La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective, à l’exception de la durée prévue au paragraphe 14(1) et des salaires fixés au titre de l’article15, et pour donner effet à la modification.



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