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  1. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes - L.C. 2000, ch. 17 (Article 55)
    Note marginale :Interdiction : Centre
    •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.31 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

      • a) contenus dans une déclaration visée à l’article 7;

      • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

      • b) contenus dans une déclaration visée à l’article 9;

      • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

      • b.2) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.1(3);

      • c) contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l’article 20;

    • [...]

    • (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, le Centre communique les renseignements désignés :

      • [...]

      • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

      • [...]

      • f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;

    • [...]

    • Note marginale :Définition de renseignements désignés

      (7) Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à une déclaration visée à l’article 7.1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :

      • [...]

      • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

      • [...]

      • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

      • [...]

      • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à l’opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

      • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

      • [...]

      • u) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.1.

    [...]


  2. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes - L.C. 2000, ch. 17 (Article 39.27)
    Note marginale :Interdiction
    •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

      • a) contenus dans une déclaration faite au titre de l’article 39.02, qu’elle soit complétée ou non;

    • Note marginale :Utilisation des renseignements

      (2) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

    • (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

    • [...]

    • Note marginale :Non-contraignabilité

      (8) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

      [...]

    • Note marginale :Définition de fonctionnaire

      (9) Au présent article et à l’article 39.28, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

    [...]


  3. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes - L.C. 2000, ch. 17 (Article 60)
    Note marginale :Exception : ordonnance de communication
    •  (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et aux articles 60.1 et 60.3.

    • [...]

    • (3) La demande d’ordonnance est à présenter ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

      • [...]

      • f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

    • Note marginale :Ordonnance de communication

      (4) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Opposition à la communication

      (8) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Copies

      (16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

    • Note marginale :Définitions

      (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      juge

      juge  Juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi. (judge)

      procureur général

      procureur général  S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (Attorney General)

    [...]


  4. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes - L.C. 2000, ch. 17 (Article 11.11)
    Note marginale :Inadmissibilité
    •  (1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :

      • [...]

      • b.2) l’étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;

      • [...]

      • c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :

        • [...]

        • (iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 99 et 100, au paragraphe 163.1(3) ou à l’un ou l’autre des articles 279.01 à 279.02, 286.2, 346, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,

        • (iv.1) une infraction prévue :

      • d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :

        • [...]

        • (iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,

        • (iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997,

        • (v) une infraction prévue à l’article 159 de la Loi sur les douanes,

      • [...]

      • e.1) une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) qui a commis une violation à la loi qualifiée de grave ou très grave ou une série de violations mineures assimilées à une violation grave ou très grave pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;

    2006, ch. 12, art. 11; 2014, ch. 20, art. 262; 2017, ch. 20, art. 420; 2018, ch. 16, art. 183; 2021, ch. 23, art. 162; 2023, ch. 26, art. 184.

  5. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes - L.C. 2000, ch. 17 (Article 60.3)
    Note marginale :Fins de l’ordonnance
    •  (1) Dans le cas d’une communication faite en vertu de l’alinéa 55(3)b), le commissaire du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre du Revenu national, demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée par la communication.

    • (2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du commissaire — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

      • [...]

      • f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

    • Note marginale :Ordonnance de communication

      (3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à l’employé de l’Agence du revenu du Canada nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à cet employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Opposition à la communication

      (7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

      [...]

    • [...]

    • Définition de juge

      (16) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et du juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.

    [...]



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