Note de bas de page *71 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 1 et partie I en vigueur le 14 mai 1993, voir TR/93-75; articles 10 à 13, 15 et 16 en vigueur le 11 juin 1993, voir TR/93-92; articles 5 à 9, 14 et 17 à 70 en vigueur le 9 mai 1995, voir TR/95-61.]
16 Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment en ce qui touche :
[...]
g) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 20 et les délais applicables en l’occurrence;
56 Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l’article 16 — qu’il juge utiles pour l’application de la présente partie.