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  1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - L.C. 1992, ch. 20 (ANNEXE I)

    [...]

    1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

    • a) articles 46 et 47 (haute trahison);

    • a.01) article 75 (piraterie);

    • a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);

    • a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

    • a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);

    • [...]

    • a.6) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);

    • a.7) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);

    • a.8) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);

    • a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);

    • a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);

    • a.92) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme);

    • [...]

    • c) article 87 (braquer une arme à feu);

    • c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);

    • c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);

    • d) article 144 (bris de prison);

    • e) article 151 (contacts sexuels);

    • f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

    • g) article 153 (personnes en situation d’autorité);

    • g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);

    • h) article 155 (inceste);

    • [...]

    • j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);

    • j.1) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels);

    • k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

    • l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);

    • m) article 172 (corruption d’enfants);

    • m.1) article 172.1 (leurre);

    • [...]

    • o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);

    • o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);

    • p) article 236 (homicide involontaire coupable);

    • q) article 239 (tentative de meurtre);

    • r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);

    • r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);

    • r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);

    • r.3) article 245 (fait d’administrer une substance délétère);

    • s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);

    • s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);

    • s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);

    • [...]

    • s.3) article 264 (harcèlement criminel);

    • s.4) article 264.1 (proférer des menaces);

    • t) article 266 (voies de fait);

    • u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    • v) article 268 (voies de fait graves);

    • w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

    • w.1) article 269.1 (torture);

    • x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);

    • x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);

    • x.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);

    • y) article 271 (agression sexuelle);

    • z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    • z.1) article 273 (agression sexuelle grave);

    • z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);

    • z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);

    • z.201) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • [...]

    • z.21) article 279.1 (prise d’otages);

    • [...]

    • z.25) article 320.13 (conduite dangereuse);

    • [...]

    • z.27) article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer);

    • z.28) article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);

    • z.29) article 320.17 (fuite);

    • z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);

    • z.301) article 346 (extorsion);

    • [...]

    • z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);

    • z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);

    • [...]

    • z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

    • z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

    • z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);

    1.1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

    • [...]

    • c) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);

    • d) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);

    • e) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);

    2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 433 (incendie criminel);

    • b) article 434 (incendie : dommages matériels);

    • c) article 436 (incendie par négligence).

    3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 144 (viol);

    • b) article 145 (tentative de viol);

    • c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

    • d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

    • e) article 245 (voies de fait ou attaque);

    • f) article 246 (voies de fait avec intention).

    4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);

    • b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);

    • c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);

    • d) article 155 (sodomie ou bestialité);

    • e) article 157 (grossière indécence);

    • f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

    • g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

    5 L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :

    • [...]

    • d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.

    [...]

    5.2 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

    [...]

    6 Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :

    • a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);

    • b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);

    • c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);

    • d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).

    [...]


  2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - L.C. 1992, ch. 20 (Article 129)
    Note marginale :Examen de certains cas par le Service
    •  (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

    • (2) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service renvoie le dossier à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :

      • a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :

        [...]

      • b) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

    • [...]

    • Note marginale :Délégation

      (8) Le commissaire peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que confère à lui-même et au service le présent article en ce qui touche les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de cette province.

    • Note marginale :Définitions

      (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 et 132.

      infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

      infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

      • a) Infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

        • (i) article 151 (contacts sexuels),

        • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        • (iii) article 153 (personnes en situation d’autorité),

        • [...]

        • (iv.1) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

        • (v) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

        • (vi) article 171 (maître de maison qui permet à des enfants des actes sexuels interdits),

        • (vii) article 172 (corruption d’enfants),

        • (vii.1) article 172.1 (leurre),

        • (viii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • b) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

        • (i) article 155 (inceste),

        • [...]

        • (iv) article 271 (agression sexuelle),

        • (v) article 272 (agression sexuelle armée, menaces contre une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        • (vi) article 273 (agression sexuelle grave);

      • [...]

      • c) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

        • (i) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans),

        • (ii) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans),

        • (iii) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

      • d) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

        • (i) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

        • (ii) article 155 (sodomie ou bestialité),

        • (iii) article 157 (grossière indécence),

        • (iv) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

      • e) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

        • (i) article 144 (viol),

        • (ii) article 145 (tentative de viol),

        • (iii) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),

        • (iv) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin). (sexual offence involving a child)

    [...]


  3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - L.C. 1992, ch. 20 (ANNEXE II)

    [...]

    1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 4 (trafic de stupéfiant);

    • b) article 5 (importation et exportation);

    • c) article 6 (culture);

    • d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

    • e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).

    2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);

    • b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

    • c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);

    • d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint);

    • e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

    • f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).

    3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 5 (trafic);

    • b) article 6 (importation et exportation);

    • c) article 7 (production).

    4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);

    • b) article 10 (vente et possession en vue de la vente);

    • c) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);

    • d) article 12 (production);

    • e) article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite);

    5 L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 1 à 4 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.

    1992, ch. 20, ann. II; 1995, ch. 42, art. 68; 1996, ch. 19, art. 64; 2001, ch. 32, art. 57; 2011, ch. 11, art. 9; 2018, ch. 16, art. 172.

  4. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - L.C. 1992, ch. 20 (Article 127)
    Note marginale :Droit du délinquant
    •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’individu condamné ou transféré au pénitencier a le droit d’être mis en liberté à la date fixée conformément au présent article et de le demeurer jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

    • Note marginale :Date de libération d’office

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement avant le 1er novembre 1992 est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :

      [...]

    • Note marginale :Idem

      (3) La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.

    • Note marginale :Idem

      (4) Lorsque les condamnations sont survenues avant le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1992 ou par la suite, la libération d’office survient, sous réserve des autres dispositions du présent article, à la plus éloignée des dates respectivement prévues par les paragraphes (2) et (3).

    • (5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :

      • a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;

      • b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.

    • [...]

    • Note marginale :Absence de réduction de peine

      (6) Lorsqu’un délinquant est condamné à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et est transféré au pénitencier — autrement qu’en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1) — et qu’une partie de la réduction de peine prévue à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé, au total :

      • a) la partie de la peine qu’il aurait dû purger en vertu du présent article s’il s’était vu accorder la réduction de peine ou que celle-ci n’avait pas été annulée;

    • Note marginale :Surveillance

      (7) Le délinquant qui, condamné ou transféré — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — au pénitencier à compter du 1er août 1970, bénéficie de la libération d’office demeure sous surveillance aux termes de la présente loi; toutefois, les autres délinquants mis en liberté, au titre du présent article, ne sont en aucun cas assujettis à la surveillance.

    [...]


  5. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - L.C. 1992, ch. 20 (Article 135)
    Note marginale :Suspension
    • [...]

    • Note marginale :Suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office

      (1.1) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, à l’exception de la peine discontinue visée à l’article 732 du Code criminel ou de la peine purgée dans la collectivité conformément à l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 de cette loi, sa libération conditionnelle ou d’office est suspendue à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.

    • [...]

    • Note marginale :Ineffectivité

      (6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d’admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l’un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.

    • [...]

    • (9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :

      • a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);

      • b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.

    [...]



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