1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel :
-
[...]
-
c) article 151 (contacts sexuels);
-
d) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
-
e) article 153 (personnes en situation d’autorité);
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f) article 155 (inceste);
-
[...]
-
h) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
-
[...]
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k) articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
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l) articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
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m) article 239 (tentative de meurtre);
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n) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
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o) article 268 (voies de fait graves);
-
p) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
-
q) article 271 (agression sexuelle);
-
r) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
-
s) article 273 (agression sexuelle grave);
-
t) article 279 (enlèvement, séquestration);
-
t.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
-
[...]
-
u) article 344 (vol qualifié);
-
v) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
-
w) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
-
x) article 436 (incendie criminel par négligence);
1.1 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article :
[...]
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :
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a) article 433 (incendie criminel);
-
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
-
c) article 436 (incendie par négligence).
3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :
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a) article 144 (viol);
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b) article 145 (tentative de viol);
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c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
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d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
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e) article 246 (voies de fait avec intention).
4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
5 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :
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a) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);
-
b) article 10 (vente et possession en vue de la vente);
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c) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);
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d) article 12 (production);
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e) article 14 (assistance d’un jeune).
2002, ch. 1, ann.; 2014, ch. 25, art. 43; 2018, ch. 16, art. 184; 2019, ch. 25, art. 383.