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  1. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents - L.C. 2002, ch. 1 (Article 42)
    Note marginale :Éléments à prendre en compte
    •  (1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d’imposer une peine spécifique, des recommandations visées à l’article 41 et du rapport prédécisionnel qu’il aura exigés, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été présentés.

    • Note marginale :Peine spécifique

      (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

      • [...]

      • h) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées aux alinéas e) ou g) soit en nature, soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l’infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;

      • i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance;

      • j) sous réserve de l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire), le prononcé par ordonnance de l’interdiction, la saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable de l’infraction qui y est visée, à l’exception de l’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel;

      • k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);

      • [...]

      • m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois;

      • n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;

      • o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;

      • [...]

      • q) l’imposition par ordonnance :

        • (i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

        • (ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

      • r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale :

        • (i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105,

        • (ii) dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

        • (iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

    • [...]

    • (5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque :

      • [...]

      • b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39.

    • Note marginale :Application des articles 106 à 109

      (6) Les articles 106 à 109 (suspension de la liberté sous condition) s’appliquent à la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)p) comme s’il s’agissait de la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), la liberté au titre de l’ordonnance différée de placement et de surveillance étant assimilée à la liberté sous condition.

    • [...]

    • Note marginale :Maintien des droits

      (8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de l’adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de santé physique ou mentale.

    • [...]

    • Note marginale :Peines consécutives

      (13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu’il impose à l’adolescent en application des alinéas (2)n), o), q) ou r) lorsque celui-ci, selon le cas :

      [...]

    • Note marginale :Durée de la peine

      (14) En dehors des cas d’application des alinéas (2)j), n), o), q) et r), aucune peine spécifique imposée dans le cadre du présent article ne peut rester en vigueur plus de deux ans. Si le tribunal en impose une qui comporte plusieurs sanctions pour la même infraction, leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans, sauf si l’une des sanctions est elle-même une sanction prévue à l’un de ces alinéas et excède deux ans.

    • Note marginale :Durée totale des peines

      (15) Sous réserve du paragraphe (16), lorsque plusieurs peines spécifiques sont imposées dans le cadre du présent article à l’endroit d’un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l’une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

    • Note marginale :Durée de peines prononcées à des dates différentes

      (16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une peine spécifique est imposée au titre du présent article relativement à une infraction commise par l’adolescent pendant la durée d’application de peines spécifiques :

      • [...]

      • c) la durée totale d’application des peines peut être supérieure à trois ans et, dans le cas où cette nouvelle infraction ou l’une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

    • Note marginale :Durée d’application des peines spécifiques

      (17) Sous réserve des articles 89, 92 et 93 (dispositions relatives au placement en établissement pour adultes) de la présente loi et de l’article 743.5 (transfert de compétence) du Code criminel, toute peine spécifique prononcée à l’endroit d’un adolescent continue à produire ses effets après qu’il a atteint l’âge adulte.

    [...]


  2. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents - L.C. 2002, ch. 1 (ANNEXE)

    [...]

    1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel :

    • [...]

    • c) article 151 (contacts sexuels);

    • d) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

    • e) article 153 (personnes en situation d’autorité);

    • f) article 155 (inceste);

    • [...]

    • h) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

    • [...]

    • k) articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);

    • l) articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);

    • m) article 239 (tentative de meurtre);

    • n) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    • o) article 268 (voies de fait graves);

    • p) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

    • q) article 271 (agression sexuelle);

    • r) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    • s) article 273 (agression sexuelle grave);

    • t) article 279 (enlèvement, séquestration);

    • t.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • [...]

    • u) article 344 (vol qualifié);

    • v) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

    • w) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

    • x) article 436 (incendie criminel par négligence);

    1.1 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article :

    [...]

    2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :

    • a) article 433 (incendie criminel);

    • b) article 434 (incendie : dommages matériels);

    • c) article 436 (incendie par négligence).

    3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :

    • a) article 144 (viol);

    • b) article 145 (tentative de viol);

    • c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

    • d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

    • e) article 246 (voies de fait avec intention).

    4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • a) article 5 (trafic);

    • b) article 6 (importation et exportation);

    • c) article 7 (production).

    5 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :

    • a) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);

    • b) article 10 (vente et possession en vue de la vente);

    • c) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);

    • d) article 12 (production);

    • e) article 14 (assistance d’un jeune).

    2002, ch. 1, ann.; 2014, ch. 25, art. 43; 2018, ch. 16, art. 184; 2019, ch. 25, art. 383.

  3. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents - L.C. 2002, ch. 1 (Article 67)
    Note marginale :Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
    •  (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :

      • [...]

      • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;

      • d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536 du Code criminel ou à l’égard de laquelle une cour supérieure de juridiction criminelle aurait eu compétence exclusive au titre de l’article 469 de cette loi.

    • [...]

    • (3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :

      • [...]

      • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;

      • d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536.1 du Code criminel.

    • [...]

    • Note marginale :Enquête préliminaire

      (7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

    [...]


  4. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents - L.C. 2002, ch. 1 (Article 94)
    Note marginale :Examen annuel
    • [...]

    • Note marginale :Pas d’examen en cours d’appel

      (7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.

    • [...]

    • Note marginale :Rapport d’étape

      (9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

    • [...]

    • Note marginale :Signification de l’avis

      (16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

    • [...]

    • Note marginale :Défaut d’avis

      (18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

      [...]

    • Note marginale :Décision du tribunal après l’examen

      (19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :

      • [...]

      • b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;


  5. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents - L.C. 2002, ch. 1 (Article 141)
    Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel
    •  (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

    • [...]

    • Définition de commission d’examen

      (12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.

    [...]



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