16 Toute période de surveillance — non liée à une mise en liberté sous condition — qui a été imposée au délinquant canadien, à titre de peine unique ou en tant qu’élément d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans, est assimilée à une période de probation prévue par une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 731 du Code criminel ou de l’alinéa 42(2)k) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; la durée de la probation ne peut être supérieure à trois ans dans le premier cas et à deux ans dans le second.