Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
3 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur le transport aérien - L.R.C. (1985), ch. C-26 (ANNEXE IV : Protocole de Montréal no 4 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à la Haye le 28 septembre 1955)

    [...]

    [...]

    Article premier

    [...]

    Article II

    L’alinéa 2 de l’article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par les alinéas 2 et 3 suivants :

    [...]

    Article III

    Dans le chapitre II de la Convention, la section III (articles 5 à 16) est supprimée et remplacée par les articles suivants :

    [...]

    Article 5

    [...]

    Article 6

    [...]

    Article 7

    Lorsqu’il y a plusieurs colis :

    • [...]

    • b) l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés à l’alinéa 2 de l’article 5 sont utilisés.

    Article 8

    [...]

    Article 9

    L’inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

    Article 10

    • 1 L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa 2 de l’article 5.

    • [...]

    • 3 Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa 2 de l’article 5.

    Article 11

    [...]

    Article 12

    • [...]

    • 4 Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

    Article 13

    • 1 Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qu’il tient de l’article 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport.

    Article 14

    L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

    Article 15

    • 1 Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

    • 2 Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

    Article 16

    [...]

    Article IV

    L’article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 18

    [...]

    Article V

    L’article 20 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 20

    [...]

    Article VI

    L’article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 21

    [...]

    Article VII

    À l’article 22 de la Convention —

    • [...]

    • d) Après l’alinéa 5, l’alinéa suivant est inséré :

      « 6. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie Contractante.

      Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’alinéa 2b) de l’article 22 peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause. »

    Article VIII

    L’article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 24

    [...]

    Article IX

    L’article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 25

    Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. »

    Article X

    L’alinéa 3 de l’article 25A de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    • « 3 Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. »

    Article XI

    Après l’article 30 de la Convention, l’article suivant est inséré :

    « Article 30A

    [...]

    Article XII

    L’article 33 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 33

    Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention. »

    Article XIII

    L’article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 34

    Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne. »

    [...]

    Article XIV

    La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le présent Protocole s’applique au transport international défini à l’article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

    [...]

    Article XV

    [...]

    Article XVI

    Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article XVIII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États.

    Article XVII

    [...]

    Article XVIII

    [...]

    Article XIX

    [...]

    Article XX

    • [...]

    • 3 Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Varsovie par l’une d’elles en vertu de l’article 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l’article XXIV dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.

    Article XXI

    [...]

    Article XXII

    [...]

    Article XXIII

    Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée « Convention de Guadalajara »), toute référence à la « Convention de Varsovie » contenue dans la Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe b) de l’article premier de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.

    Article XXIV

    [...]

    Article XXV

    Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale jusqu’au 1er janvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de l’article XVIII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

    [...]


  2. Loi sur le transport aérien - L.R.C. (1985), ch. C-26 (ANNEXE VI : Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international)

    [...]

    [...]

    Article 1 — Champ d'application

    [...]

    Article 2 — Transport effectué par l'État et transport d'envois postaux

    • 1 La présente convention s'applique aux transports effectués par l'État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1.

    [...]

    Article 3 — Passagers et bagages

    • [...]

    • 3 Le transporteur délivrera au passager une fiche d'identification pour chaque article de bagage enregistré.

    Article 4 — Marchandises

    [...]

    Article 5 — Contenu de la lettre de transport aérien ou du récépissé de marchandises

    [...]

    Article 6 — Document relatif à la nature de la marchandise

    [...]

    Article 7 — Description de la lettre de transport aérien

    [...]

    Article 8 — Documents relatifs à plusieurs colis

    Lorsqu'il y a plusieurs colis :

    • [...]

    • b) l'expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés de marchandises distincts, lorsque les autres moyens visés au paragraphe 2 de l'article 4 sont utilisés.

    Article 9 — Inobservation des dispositions relatives aux documents obligatoires

    L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

    Article 10 — Responsabilité pour les indications portées dans les documents

    • 1 L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d'être insérées dans le récépissé de marchandises ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus au paragraphe 2 de l'article 4. Ces dispositions s'appliquent aussi au cas où la personne agissant au nom de l'expéditeur est également l'agent du transporteur.

    • [...]

    • 3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, en raison d'indications et de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de marchandises ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus au paragraphe 2 de l'article 4.

    Article 11 — Valeur probante des documents

    [...]

    Article 12 — Droit de disposer de la marchandise

    • [...]

    • 4 Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut être joint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.

    Article 13 — Livraison de la marchandise

    • 1 Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport.

    Article 14 — Possibilité de faire valoir les droits de l'expéditeur et du destinataire

    L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son nom propre, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

    Article 15 — Rapports entre l'expéditeur et le destinataire ou rapports entre les tierces parties

    • 1 Les articles 12, 13 et 14 ne portent préjudice ni aux rapports entre l'expéditeur et le destinataire, ni aux rapports mutuels des tierces parties dont les droits proviennent de l'expéditeur ou du destinataire.

    • 2 Toute clause dérogeant aux dispositions des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de marchandises.

    Article 16 — Formalités de douane, de police ou d'autres autorités publiques

    [...]

    Article 17 — Mort ou lésion subie par le passager — Dommage causé aux bagages

    [...]

    Article 18 — Dommage causé à la marchandise

    • [...]

    • 3 Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.

    Article 19 — Retard

    [...]

    Article 20 — Exonération

    Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article 21.

    Article 21 — Indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager

    • 1 Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.

    • 2 Le transporteur n'est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il prouve :

      [...]

    Article 22 — Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises

    • 1 En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.

    • [...]

    • 4 En cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par la même lettre de transport aérien ou par le même récépissé ou, en l'absence de ces documents, par les mêmes indications consignées par les autres moyens visés à l'article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

    • 6 Les limites fixées par l'article 21 et par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

    Article 23 — Conversion des unités monétaires

    • [...]

    • 2 Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article, peuvent, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur prescrite à l'article 21 est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 1 500 000 unités monétaires par passager; 62 500 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 22; 15 000 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 22; et 250 unités monétaires par kilogramme pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaie nationale s'effectuera conformément à la législation de l'État en cause.

    • 3 Le calcul mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article et la conversion mentionnée au paragraphe 2 du présent article sont effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de l'État partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus aux articles 21 et 22, que celle qui découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 1 du présent article. Les États parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du présent article ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.

    Article 24 — Révision des limites

    • 1 Sans préjudice des dispositions de l'article 25 de la présente convention et sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les limites de responsabilité prescrites aux articles 21, 22 et 23 sont révisées par le dépositaire tous les cinq ans, la première révision intervenant à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ou si la convention n'entre pas en vigueur dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle elle est pour la première fois ouverte à la signature, dans l'année de son entrée en vigueur, moyennant l'application d'un coefficient pour inflation correspondant au taux cumulatif de l'inflation depuis la révision précédente ou, dans le cas d'une première révision, depuis la date d'entrée en vigueur de la convention. La mesure du taux d'inflation à utiliser pour déterminer le coefficient pour inflation est la moyenne pondérée des taux annuels de la hausse ou de la baisse des indices de prix à la consommation des États dont les monnaies composent le droit de tirage spécial cité au paragraphe 1 de l'article 23.

    • [...]

    • 3 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la procédure évoquée au paragraphe 2 du présent article est applicable à tout moment, à condition qu'un tiers des États parties exprime un souhait dans ce sens et à condition que le coefficient pour inflation visé au paragraphe 1 soit supérieur à 30 % de ce qu'il était à la date de la révision précédente ou à la date d'entrée en vigueur de la présente convention s'il n'y a pas eu de révision antérieure. Les révisions ultérieures selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article interviennent tous les cinq ans à partir de la fin de la cinquième année suivant la date de la révision intervenue en vertu du présent paragraphe.

    Article 25 — Stipulation de limites

    [...]

    Article 26 — Nullité des dispositions contractuelles

    [...]

    Article 27 — Liberté de contracter

    [...]

    Article 28 — Paiements anticipés

    [...]

    Article 29 — Principe des recours

    [...]

    Article 30 — Préposés, mandataires — Montant total de la réparation

    • [...]

    • 3 Sauf pour le transport de marchandises, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé ou du mandataire, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.

    Article 31 — Délais de protestation

    • 1 La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.

    Article 32 — Décès de la personne responsable

    [...]

    Article 33 — Juridiction compétente

    • [...]

    • 2 En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un État partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède.

    Article 34 — Arbitrage

    • 1 Sous réserve des dispositions du présent article, les parties au contrat de transport de fret peuvent stipuler que tout différend relatif à la responsabilité du transporteur en vertu de la présente convention sera réglé par arbitrage. Cette entente sera consignée par écrit.

    • 2 La procédure d'arbitrage se déroulera, au choix du demandeur, dans l'un des lieux de compétence des tribunaux prévus à l'article 33.

    • [...]

    • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront réputées faire partie de toute clause ou de tout accord arbitral, et toute disposition contraire à telle clause ou à tel accord arbitral sera nulle et de nul effet.

    Article 35 — Délai de recours

    [...]

    Article 36 — Transporteurs successifs

    • 1 Dans les cas de transport régis par la définition du paragraphe 3 de l'article 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par la présente convention, et est censé être une des parties du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.

    Article 37 — Droit de recours contre des tiers

    [...]

    Article 38 — Transport intermodal

    • 1 Dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l'article 18, qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article 1.

    [...]

    Article 39 — Transporteur contractuel — Transporteur de fait

    [...]

    Article 40 — Responsabilité respective du transporteur contractuel et du transporteur de fait

    Sauf disposition contraire du présent chapitre, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l'article 39, est régi par la présente convention, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la présente convention, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu'il effectue.

    Article 41 — Attribution mutuelle

    • [...]

    • 2 Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les montants prévus aux articles 21, 22, 23 et 24. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n'impose pas la présente convention, aucune renonciation à des droits ou moyens de défense prévus par la présente convention ou aucune déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, visée à l'article 22 de la présente convention, n'auront d'effet à l'égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.

    Article 42 — Notification des ordres et protestations

    Les instructions ou protestations à notifier au transporteur, en application de la présente convention, ont le même effet qu'elles soient adressées au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées à l'article 12 n'ont d'effet que si elles sont adressées au transporteur contractuel.

    Article 43 — Préposés et mandataires

    [...]

    Article 44 — Cumul de la réparation

    En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.

    Article 45 — Notification des actions en responsabilité

    [...]

    Article 46 — Juridiction annexe

    Toute action en responsabilité, prévue à l'article 45, doit être portée, au choix du demandeur, sur le territoire d'un des États parties, soit devant l'un des tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur contractuel, conformément à l'article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.

    Article 47 — Nullité des dispositions contractuelles

    [...]

    Article 48 — Rapports entre transporteur contractuel et transporteur de fait

    Sous réserve de l'article 45, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les transporteurs, y compris tous droits à un recours ou dédommagement.

    [...]

    Article 49 — Obligation d'application

    [...]

    Article 50 — Assurance

    [...]

    Article 51 — Transport effectué dans des circonstances extraordinaires

    Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation d'un transporteur.

    Article 52 — Définition du terme « jour »

    [...]

    Article 53 — Signature, ratification et entrée en vigueur

    • 1 La présente convention est ouverte à Montréal le 28 mai 1999 à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 10 au 28 mai 1999. Après le 28 mai 1999, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément au paragraphe 6 du présent article.

    • 2 De même, la présente convention sera ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique. Pour l'application de la présente convention, une « organisation régionale d'intégration économique » est une organisation constituée d'États souverains d'une région donnée qui a compétence sur certaines matières régies par la Convention et qui a été dûment autorisée à signer et à ratifier, accepter, approuver ou adhérer à la présente convention. Sauf au paragraphe 2 de l'article 1, au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 3, à l'alinéa b) de l'article 5, aux articles 23, 33, 46 et à l'alinéa b) de l'article 57, toute mention faite d'un « État partie » ou « d'États parties » s'applique également aux organisations régionales d'intégration économique. Pour l'application de l'article 24, les mentions faites d'« une majorité des États parties » et d'« un tiers des États parties » ne s'appliquent pas aux organisations régionales d'intégration économique.

    • [...]

    • 8 Le dépositaire notifiera rapidement à tous les signataires et à tous les États parties :

      • [...]

      • e) toute dénonciation au titre de l'article 54.

    Article 54 — Dénonciation

    [...]

    Article 55 — Relation avec les autres instruments de la Convention de Varsovie

    [...]

    Article 56 — États possédant plus d'un régime juridique

    • [...]

    • 3 Dans le cas d'un État partie qui a fait une telle déclaration :

      • a) les références, à l'article 23, à la « monnaie nationale » sont interprétées comme signifiant la monnaie de l'unité territoriale pertinente dudit État;

      • b) à l'article 28, la référence à la « loi nationale » est interprétée comme se rapportant à la loi de l'unité territoriale pertinente dudit État.

    Article 57 — Réserves

    [...]


  3. Loi sur le transport aérien - L.R.C. (1985), ch. C-26 (ANNEXE I)

    [...]

    [...]

    Article 1

    [...]

    [Note : Les dispositions de la convention imprimées en italiques ont été supprimées et remplacées par les dispositions du protocole reproduit à l’annexe III, sauf dans le cas de l’alinéa (2) de l’article 20.]

    Article 2

    • (1) La Convention s’applique aux transports effectués par l’État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l’article 1er.

    [...]

    Article 3

    [...]

    Article 4

    • [...]

    • (3) Il doit contenir les mentions suivantes :

      • [...]

      • g) le montant de la valeur déclarée conformément à l’article 22, alinéa (2);

    [...]

    Article 5

    • [...]

    • (2) Toutefois, l’absence, l’irrégularité ou la perte de ce titre n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, sous réserve des dispositions de l’article 9.

    Article 6

    [...]

    Article 7

    [...]

    Article 8

    La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes :

    • [...]

    • m) le montant de la valeur déclarée conformément à l’article 22, alinéa (2);

    Article 9

    Si le transporteur accepte des marchandises sans qu’il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l’article 8 [a) à i) inclusivement et q)], le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

    Article 10

    [...]

    Article 11

    [...]

    Article 12

    • [...]

    • (4) Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

    Article 13

    • (1) Sauf dans les cas indiqués à l’article précédent, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien.

    Article 14

    L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat impose.

    Article 15

    • (1) Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

    • (2) Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.

    [Note : Un nouvel alinéa, l’alinéa (3), a été ajouté par l’article IX du protocole reproduit à l’annexe III.]

    Article 16

    [...]

    Article 17

    [...]

    Article 18

    [...]

    Article 19

    [...]

    Article 20

    [...]

    Article 21

    [...]

    Article 22

    [...]

    Article 23

    [...]

    [Note : La disposition précédente est devenue l’alinéa (1) de l’article 23, auquel on a ajouté un alinéa (2), selon l’article XII du protocole reproduit à l’annexe III.]

    Article 24

    • (1) Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention.

    • (2) Dans les cas prévus à l’article 17, s’appliquent également les dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.

    Article 25

    [...]

    [Note : Un nouvel article, l’article 25A, a été ajouté par l’article XIV du protocole reproduit à l’annexe III.]

    Article 26

    [...]

    Article 27

    [...]

    Article 28

    [...]

    Article 29

    [...]

    Article 30

    • (1) Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article 1er, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.

    [...]

    Article 31

    • (1) Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1er.

    [...]

    Article 32

    Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l’article 28, alinéa (1).

    Article 33

    [...]

    Article 34

    [...]

    Article 35

    [...]

    Article 36

    [...]

    Article 37

    [...]

    Article 38

    [...]

    Article 39

    [...]

    Article 40

    [...]

    [Note : Un nouvel article, l’article 40A, a été ajouté par l’article XVII du protocole reproduit à l’annexe III.]

    Article 41

    [...]

    (Ad article 2)

    Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l’adhésion que l’article 2, alinéa premier, de la présente Convention ne s’appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l’État, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité.

    [...]



Détails de la page

Date de modification :