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  1. Loi sur le vérificateur général - L.R.C. (1985), ch. A-17 (Article 16)
    Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

     Le vérificateur général est autorisé, en ce qui a trait aux employés de son bureau, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1) e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

    L.R. (1985), ch. A-17, art. 16; 2003, ch. 22, art. 92.

  2. Loi sur le vérificateur général - L.R.C. (1985), ch. A-17 (Article 23)
    Note marginale :Contrôle
    •  (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :

      • a) contrôler la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;

    • (2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention du Parlement un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance du Parlement, notamment :

      • a) la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;

      • [...]

      • c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 12.2 et 12.3 de la Loi fédérale sur le développement durable.

    1995, ch. 43, art. 5; 2008, ch. 33, art. 17; 2010, ch. 16, art. 6; 2019, ch. 2, art. 10.4.


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