[...]
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 5, la présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant à un État ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet État n’en décide autrement.
3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’application de l’article 7 ou à l’obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l’environnement.
2 Le paiement d’une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un État Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d’une rémunération doit être effectué par l’une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l’exercice de tout droit de défense.
1 Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement et n’a pu obtenir en vertu de l’article 13 une rémunération équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu’ici définies.
2 Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l’assistant a prévenu ou limité les dommages à l’environnement par ses opérations d’assistance, l’indemnité spéciale due par le propriétaire à l’assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu’à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l’assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l’article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l’augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l’assistant.
3 Les dépenses de l’assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l’assistant dans les opérations d’assistance ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d’assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 13.
4 L’indemnité totale visée au présent article n’est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l’assistant en vertu de l’article 13.
5 Si l’assistant a été négligent et n’a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être privé de la totalité ou d’une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.
6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.
1 La répartition entre assistants d’une rémunération visée à l’article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.
1 Aucune rémunération n’est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.
2 En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l’article 21 est réduite proportionnellement.
2 Le Secrétaire général :
a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation;
(iv) de tout amendement adopté conformément à l’article 32;
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Selon l’interprétation commune de la Conférence, lorsque le tribunal fixe une rémunération en vertu de l’article 13 et calcule une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, il n’est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l’article 13 jusqu’à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de calculer l’indemnité spéciale à verser en vertu de l’article 14.
CONSIDÉRANT que les paiements effectués conformément à l’article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,
PRIE le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale de prendre les mesures appropriées pour faire modifier rapidement les Règles d’York et d’Anvers de 1974 afin de veiller à ce que l’indemnité spéciale payée en vertu de l’article 14 ne soit pas assujettie à l’avarie commune.
2 Un État Partie peut élargir la portée de la présente Convention pour y inclure les épaves qui se trouvent dans les limites de son territoire, y compris sa mer territoriale, sous réserve du paragraphe 4 de l’article 4. En pareil cas, il en adresse notification au Secrétaire général au moment où il exprime son consentement à être lié par la présente Convention ou à n’importe quel moment par la suite. Lorsqu’un État Partie notifie qu’il appliquerait la présente Convention aux épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, cette notification ne porte pas atteinte aux droits et obligations de cet État de prendre des mesures à l’égard des épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, autres que la localisation, la signalisation et l’enlèvement de ces épaves conformément à la présente Convention. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la présente Convention ne s’appliquent pas aux mesures ainsi prises autres que celles qui sont visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente Convention.
4 a) Quand un État a fait une notification en vertu du paragraphe 2 de l’article 3, les dispositions ci-après de la présente Convention ne s’appliquent pas à son territoire, y compris la mer territoriale :
(i) article 2, paragraphe 4;
(ii) article 9, paragraphes 1, 5, 7, 8, 9 et 10; et
(iii) article 15.
b) Le paragraphe 4 de l’article 9, pour autant qu’il s’applique au territoire, y compris à la mer territoriale, d’un État Partie, se lit comme suit :
1 Un État Partie exige du capitaine et de l’exploitant d’un navire battant son pavillon qu’ils adressent sans tarder un rapport à l’État affecté lorsque ce navire a été impliqué dans un accident de mer qui a causé une épave. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l’obligation d’adresser un rapport en vertu du présent article, l’autre n’est pas tenu de le faire.
2 Ces rapports doivent indiquer le nom et l’établissement principal du propriétaire inscrit, ainsi que tous les renseignements pertinents nécessaires pour permettre à l’État affecté d’établir si l’épave présente un danger conformément à l’article 6, y compris :
Pour établir si une épave présente un danger, l’État affecté tient compte des critères ci-après :
d) zones maritimes particulièrement vulnérables identifiées et, le cas échéant, désignées conformément aux Directives adoptées par l’Organisation, ou zone clairement définie de la zone économique exclusive où des mesures spéciales obligatoires ont été adoptées en application du paragraphe 6 de l’article 211 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982;
3 Lorsqu’il a été établi qu’une épave constitue un danger, le propriétaire inscrit, ou autre partie intéressée, fournit à l’autorité compétente de l’État affecté la preuve de l’assurance ou autre garantie financière prescrite à l’article 12.
6 L’État affecté :
a) fixe un délai raisonnable dans lequel le propriétaire inscrit doit enlever l’épave, compte tenu de la nature du danger déterminé conformément à l’article 6;
11 Les renseignements visés dans le présent article doivent être fournis par l’État affecté au propriétaire inscrit identifié dans les rapports visés au paragraphe 2 de l’article 5.
1 Sous réserve de l’article 11, le propriétaire inscrit est tenu de payer les frais de la localisation, de la signalisation et de l’enlèvement de l’épave effectués en application des articles 7, 8 et 9, respectivement, sauf s’il prouve que l’accident de mer qui a causé l’épave :
3 Aucune demande de remboursement des frais visés au paragraphe 1 ne peut être formée contre le propriétaire inscrit autrement que sur la base des dispositions de la présente Convention. Cela ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations d’un État Partie qui a fait une notification en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 à l’égard des épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale, autres que la localisation, la signalisation et l’enlèvement conformément à la présente Convention.
4 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de recours contre des tiers.
1 Le propriétaire inscrit n’est pas tenu, en vertu de la présente Convention, de payer les frais mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10 si, et dans la mesure où, l’obligation de payer ces frais est incompatible avec :
1 Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 et battant le pavillon d’un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu de la présente Convention à raison d’un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à l’article 6 1) b) de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
6 Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de sa période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où préavis en a été donné à l’autorité visée au paragraphe 5, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification qui est telle que l’assurance ou la garantie ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
7 L’État d’immatriculation du navire fixe les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article et compte tenu des directives que l’Organisation aura pu adopter au sujet de la responsabilité financière des propriétaires inscrits.
11 Un État Partie n’autorise à aucun moment un navire habilité à battre son pavillon auquel s’appliquent les dispositions du présent article à être exploité si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.
12 Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie répondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 300, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans un port situé dans son territoire ou le quitte ou qui arrive dans une installation au large située dans sa mer territoriale ou en sort.
14 Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables; ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation qui atteste que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites au paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
3 Toute procédure choisie par un État Partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 au titre de l’article 287 de celle-ci s’applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État Partie, lorsqu’il a ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait choisi une autre procédure au titre de l’article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.
4 Un État Partie à la présente Convention qui n’est pas Partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, lorsqu’il ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énumérés au paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 aux fins du règlement des différends en vertu du présent article. L’article 287 s’applique à cette déclaration, ainsi qu’à tout différend auquel cet État est partie et qui n’est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d’arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres, qui seront inscrits sur les listes visées à l’article 2 de l’Annexe V et à l’article 2 de l’Annexe VII, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
16 L’article premier, les paragraphes 1 et 3 de l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5, l’article 6, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, les articles 10 et 11, les paragraphes 1 à 3, 5 à 10 et 13 de l’article 12 et l’article 13 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ont force de loi au Canada.
140 Le passage du paragraphe 16(2) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article61 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, la personne :