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  1. Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux - L.C. 2019, ch. 1 (Article 88)
    Note marginale :Entrave

     Lorsque le ministre, le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment en fournir à la personne agissant au nom ou sur l’ordre de l’un de ceux-ci, ou de sciemment entraver l’action de l’un de ceux-ci.


  2. Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux - L.C. 2019, ch. 1 (Article 88)

    [...]

    Note marginale :Entrave

     Lorsque le ministre, le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment en fournir à la personne agissant au nom ou sur l’ordre de l’un de ceux-ci, ou de sciemment entraver l’action de l’un de ceux-ci.


  3. Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux - L.C. 2019, ch. 1

    Entrave



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