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  1. Loi sur les Indiens - L.R.C. (1985), ch. I-5 (Article 6)
    Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription
    •  (1) Sous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :

      • a) elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

      • [...]

      • a.2) elle remplit les conditions suivantes :

        • (i) elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance,

      • a.3) elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

      • b) elle est membre d’un groupe de personnes déclaré par le gouverneur en conseil après le 16 avril 1985 être une bande pour l’application de la présente loi;

      • [...]

      • e) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande :

        • (i) soit en vertu de l’article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

        • (ii) soit en vertu de l’article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

      • f) ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

    • Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription

      (2) Sous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

    [...]


  2. Loi sur les Indiens - L.R.C. (1985), ch. I-5 (Article 11)
    Note marginale :Règles d’appartenance pour une liste tenue au ministère
    •  (1) À compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes :

      • a) son nom a été consigné dans cette liste, ou elle avait droit à ce qu’il le soit le 16 avril 1985;

      • [...]

      • d) elle est née après le 16 avril 1985 et a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) et ses parents ont tous deux droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

    • Note marginale :Règles d’appartenance supplémentaires pour les listes tenues au ministère

      (2) À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, lorsque la bande n’a pas la responsabilité de la tenue de sa liste prévue à la présente loi, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère pour cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      [...]

    • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :

      • [...]

      • b) la personne visée à l’alinéa (2)b) est réputée avoir droit à ce que son nom soit consigné dans la même liste de bande que celle dans laquelle le parent visé au même paragraphe a ou avait, ou est réputé avoir, en vertu du présent article, droit à ce que son nom y soit consigné.

    • (3.1) Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • [...]

      • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

        • [...]

        • (ii) n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.

    • Note marginale :Fusion ou division de bandes

      (4) Lorsqu’une bande fusionne avec une autre ou qu’elle est divisée pour former de nouvelles bandes, toute personne qui aurait par ailleurs eu droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande en vertu du présent article a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande issue de la fusion ou de celle de la nouvelle bande à l’égard de laquelle ses liens familiaux sont les plus étroits.

    [...]


  3. Loi sur les Indiens - L.R.C. (1985), ch. I-5 (Article 14.3)
    Note marginale :Appel
    •  (1) Dans les six mois suivant la date de la décision du registraire sur une protestation prévue à l’article 14.2, peuvent, par avis écrit, en interjeter appel devant le tribunal visé au paragraphe (5) :

      [...]

    • Note marginale :Copie de l’avis d’appel au registraire

      (2) Lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, l’appelant transmet sans délai au registraire une copie de l’avis d’appel.

    • [...]

    • Note marginale :Décision

      (4) Le tribunal peut, à l’issue de l’audition de l’appel prévu au présent article :

      [...]

    • Note marginale :Tribunal

      (5) L’appel prévu au présent article peut être entendu :

      [...]

    L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 14, ch. 17, art. 25; 1992, ch. 51, art. 54; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 69; 2002, ch. 7, art. 183; 2015, ch. 3, art. 118.

  4. Loi sur les Indiens - L.R.C. (1985), ch. I-5 (Article 116)
    Note marginale :Fréquentation scolaire
    •  (1) Sous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.

    • (2) Le ministre peut :

      • [...]

      • c) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]

    L.R. (1985), ch. I-5, art. 116; 2014, ch. 38, art. 16.

  5. Loi sur les Indiens - L.R.C. (1985), ch. I-5 (Article 85.1)
    Note marginale :Règlements administratifs sur les boissons alcoolisées
    • [...]

    • Note marginale :Consentement des électeurs

      (2) Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.

    • [...]

    • Note marginale :Infraction

      (4) Quiconque contrevient à un règlement administratif pris en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      [...]

    L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 16; 2014, ch. 38, art. 8.


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