16 (1) Aux fins de la Loi sur le droit d’auteur et nonobstant ses dispositions, le droit d’auteur sur tout modèle, peinture, dessin, gravure, photographie, oeuvre cinématographique ou autre reproduction
[...]
(2) Aux fins du présent article, la Société des Jeux olympiques perd ses droits d’auteur le 31 décembre 1976 lesquels, à cette date reviennent, conformément à la Loi sur le droit d’auteur, aux personnes qui, n’eut été le présent article, en auraient été les propriétaires.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), le fait que le droit d’auteur change de propriétaire aux termes de cet article n’influence en rien le cours de toute action, procès ou autre procédure judiciaire dont l’objet du litige survient avant le 1er janvier 1977 ou tout appel consécutif de jugement.
(4) Dans toute action en contrefaçon ou autre procédure judiciaire intentée au sujet d’un droit d’auteur dévolu à la Société des Jeux olympiques aux termes du présent article,
(5) À l’exception des cas prévus au présent article, toutes les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis au droit d’auteur dont la Société des Jeux olympiques est réputée être la propriétaire en vertu du présent article.