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  1. Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie - S.C. 1984, ch. 18 (Article 105)
    • [...]

    • (4) Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :

      • [...]

      • b) les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;

    • (5) En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

      • [...]

      • d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);

    1984, ch. 18, art. 105; 2009, ch. 12, art. 16; 2018, ch. 4, art. 58.

  2. Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie - S.C. 1984, ch. 18 (Article 14)
    Note marginale :Nation naskapie de Kawawachikamach
    •  (1) La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :

      [...]

    [...]



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