[...]
ARTICLE 1
Création et Statut de l’Agence
[...]
ARTICLE 2
Objectif et fonctions
[...]
À cet effet, l’Agence :
[...]
Dans toutes ses décisions, l’Agence s’inspire des dispositions du présent Article.
ARTICLE 3
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
-
a) le terme État membre désigne tout État pour lequel la présente Convention est entrée en vigueur conformément à l’Article 61;
-
b) l’expression pays d’accueil ou gouvernement d’accueil désigne tout État membre, son gouvernement ou toute entité publique d’un État membre, sur les territoires, au sens de l’Article 66, duquel doit être exécuté l’investissement que l’Agence a garanti ou réassuré ou envisage de garantir ou de réassurer;
-
c) l’expression État membre en développement désigne l’un des États membres de l’Agence classés dans la catégorie des États membres en développement figurant à l’Appendice A de la présente Convention, y compris les modifications qui pourraient être apportées audit Appendice par le Conseil des Gouverneurs visé dans l’Article 30 (ci-après dénommé le Conseil des Gouverneurs);
-
[...]
-
e) l’expression monnaie librement utilisable désigne :
[...]
ARTICLE 4
Adhésion
[...]
ARTICLE 5
Capital
ARTICLE 6
Souscription des actions
[...]
ARTICLE 7
Division et appel du capital souscrit
La souscription initiale de chaque État membre est versée comme suit :
-
(i) dans les 90 jours suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chaque État membre concerné, 10 % du prix de chaque action sont versés en numéraire conformément aux dispositions de la Section a) de l’Article 8 et 10 % supplémentaires sous forme de billets à ordre ou d’effets similaires non négociables, ne portant pas intérêt, que l’Agence encaisse, sur décision du Conseil d’Administration, pour faire face à ses obligations,
ARTICLE 8
Paiement des actions souscrites
ARTICLE 9
Évaluation des monnaies
[...]
ARTICLE 10
Remboursements
-
[...]
-
b) tout remboursement versé aux États membres en application du présent Article est effectué dans la ou les monnaie(s) librement utilisable(s) choisie(s) par l’Agence et chaque État membre reçoit une part dudit remboursement égale à sa part du total versé à l’Agence à la suite des appels lancés avant un tel remboursement;
-
c) l’équivalent des montants remboursés à un État membre en application du présent Article est incorporé à la fraction appelable de la souscription dudit État membre visée à l’Article 7 (ii).
[...]
ARTICLE 11
Risques assurés
-
a) Sous réserve des dispositions des Sections b) et c) ci-après, l’Agence peut garantir les investissements admissibles contre les pertes résultant d’une ou de plusieurs des catégories de risque ci-après :
-
b) si l’investisseur et le pays d’accueil le demandent conjointement, le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre la couverture prévue dans le présent Article à des risques non commerciaux autres que les risques visés dans la Section a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation ou de dépréciation du change;
ARTICLE 12
Investissements admissibles
[...]
ARTICLE 13
Investisseurs admissibles
[...]
ARTICLE 14
Pays d’accueil admissibles
[...]
ARTICLE 15
Approbation du pays d’accueil
[...]
ARTICLE 16
Modalités et conditions
[...]
ARTICLE 17
Versement des indemnités
[...]
ARTICLE 18
Subrogation
[...]
ARTICLE 19
Relations avec d’autres organismes nationaux et régionaux
[...]
ARTICLE 20
Réassurance d’organismes nationaux et régionaux
-
a) L’Agence peut réassurer un investissement particulier contre une perte résultant d’un ou de plusieurs risques non commerciaux garantis par un État membre ou par un organisme d’un État membre ou par un organisme régional de garantie des investissements dont la majorité du capital est détenue par des États membres. Le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, fixe périodiquement les montants maximaux des engagements que l’Agence peut prendre au titre de contrats de réassurance. S’agissant des investissements qui ont été achevés plus de douze mois avant la réception par l’Agence de la demande de réassurance, le plafond est initialement fixé à 10 % du montant global des engagements pris par l’Agence en vertu du présent Chapitre. Les conditions d’admissibilité prévues aux Articles 11 à 14 s’appliquent aux opérations de réassurance, excepté qu’il n’est pas exigé que les investissements réassurés soient effectués après la demande de réassurance;
-
[...]
-
c) l’Agence, dans la mesure du possible, fait en sorte qu’elle-même ou l’entité réassurée ait des droits équivalant, en matière de subrogation et d’arbitrage, à ceux que l’Agence aurait si elle avait elle-même assuré l’investissement. Les modalités et conditions de la réassurance doivent préciser que les recours administratifs sont exercés conformément à l’Article 17 avant qu’une indemnité soit payée par l’Agence. La subrogation ne peut être opposée au pays d’accueil concerné qu’après que celui-ci a approuvé la réassurance par l’Agence. L’Agence inclut dans les contrats de réassurance des dispositions prévoyant que l’entité réassurée doit faire valoir avec une diligence raisonnable les droits sous créances liés à l’investissement réassuré.
ARTICLE 21
Coopération avec des assureurs et des réassureurs privés
ARTICLE 22
Plafond d’engagement
[...]
ARTICLE 23
Promotion de l’investissement
[...]
ARTICLE 24
Garanties applicables aux investissements parrainés
[...]
ARTICLE 25
Gestion financière
[...]
ARTICLE 26
Primes et commissions
[...]
ARTICLE 27
Affectation du bénéfice net
ARTICLE 28
Budget
[...]
ARTICLE 29
Comptabilité
[...]
ARTICLE 30
Structure de l’Agence
[...]
ARTICLE 31
Le Conseil des Gouverneurs
-
a) Tous les pouvoirs de l’Agence sont dévolus au Conseil des Gouverneurs, à l’exception des pouvoirs que la présente Convention confère expressément à un autre organe de l’Agence. Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d’Administration l’exercice de tous ses pouvoirs à l’exception des suivants :
-
[...]
-
(iv) relever le plafond du montant cumulatif des engagements pouvant être pris en application de la Section a) de l’Article 22,
-
(v) classer un État membre dans la catégorie des États membres en développement en application de la Section c) de l’Article 3,
-
(vi) classer un nouvel État membre dans la Catégorie I ou dans la Catégorie II aux fins de la répartition des voix en application de la Section a) de l’Article 39 ou reclasser un État déjà membre aux mêmes fins,
ARTICLE 32
Le Conseil d’Administration
[...]
ARTICLE 33
Président de l’Agence et personnel
[...]
ARTICLE 34
Interdiction de toute activité politique
L’Agence, son Président et les membres de son personnel s’abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques des États membres. Sans préjudice du droit de l’Agence de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles un investissement est effectué, l’Agence, son Président et les membres de son personnel ne doivent pas être influencés dans leurs décisions par le caractère politique de l’État ou des États membres concernés. Les considérations dont ils doivent tenir compte dans leurs décisions doivent être appréciées impartialement afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’Article 2.
ARTICLE 35
Relations avec d’autres organisations internationales
[...]
ARTICLE 36
Lieu du siège
[...]
ARTICLE 37
Dépositaires des avoirs
[...]
ARTICLE 38
Communications
-
a) Chaque État membre désigne l’entité avec laquelle l’Agence peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant de la présente Convention. L’Agence peut faire fond sur les déclarations de ladite entité comme représentant des déclarations de l’État membre. À la demande d’un État membre, l’Agence consulte ledit État membre au sujet des questions visées aux Articles 19 à 21 et concernant les organismes ou les assureurs de cet État membre;
[...]
ARTICLE 39
Vote et ajustements des souscriptions
-
[...]
-
c) la troisième année après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil des Gouverneurs réétudie la répartition des actions et s’inspire dans ses décisions des principes suivants :
-
d) pendant la période de trois ans visée à la Section b) du présent Article, toutes les décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’Administration sont prises à la majorité spéciale, à l’exception des décisions pour lesquelles la présente Convention exige une majorité supérieure et qui sont prises à cette majorité renforcée;
-
e) s’il est procédé à une augmentation du capital social de l’Agence conformément à la Section c) de l’Article 5, chaque État membre qui le demande est autorisé à souscrire à cette augmentation à raison du pourcentage du total des actions de l’Agence qu’il a déjà souscrites, étant entendu qu’aucun État membre n’est tenu de souscrire à une augmentation du capital;
-
f) le Conseil des Gouverneurs fixe, par voie de règlement, les conditions dans lesquelles des souscriptions additionnelles peuvent être effectuées en vertu de la Section e) du présent Article. Ce règlement prévoit des délais raisonnables pour la présentation de leur demande par les États membres qui souhaitent être autorisés à de telles souscriptions.
ARTICLE 40
Modalités de vote du Conseil des Gouverneurs
[...]
ARTICLE 41
Élection des Administrateurs
[...]
ARTICLE 42
Modalités de vote du Conseil d’Administration
[...]
ARTICLE 43
Objet du présent Chapitre
[...]
ARTICLE 44
Immunités de juridiction
En dehors des cas prévus aux Articles 57 et 58, l’Agence ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État membre où elle possède un bureau ou bien où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations. Aucune poursuite ne peut être intentée contre l’Agence :
[...]
ARTICLE 45
Avoirs
[...]
ARTICLE 46
Archives et communications
[...]
ARTICLE 47
Immunités fiscales
[...]
ARTICLE 48
Personnes exerçant des fonctions à l’Agence
[...]
ARTICLE 49
Application du présent Chapitre
[...]
ARTICLE 50
Renonciation aux privilèges et immunités
[...]
ARTICLE 51
Démission
[...]
ARTICLE 52
Suspension d’un État membre
[...]
ARTICLE 53
Droits et devoirs des États qui cessent d’être membres
[...]
ARTICLE 54
Suspension des opérations
[...]
ARTICLE 55
Dissolution
[...]
ARTICLE 56
Interprétation et application de la Convention
[...]
ARTICLE 57
Différends entre l’Agence et les États membres
-
a) Sans préjudice des dispositions de l’Article 56 et de la Section b) du présent Article, tout différend entre l’Agence et un État membre ou un organisme d’un État membre et tout différend entre l’Agence et un pays qui a cessé d’être un État membre (ou un organisme dudit pays) est réglé conformément à la procédure décrite à l’Annexe II de la présente Convention;
ARTICLE 58
Différends auxquels sont parties des investisseurs assurés ou réassurés
[...]
ARTICLE 59
Amendement par le Conseil des Gouverneurs
-
a) La présente Convention et ses Annexes peuvent être modifiées par une décision adoptée par les trois cinquièmes des Gouverneurs de pays détenant les quatre cinquièmes du nombre total des voix; il est toutefois entendu que :
-
(i) tout amendement modifiant le droit d’un État membre de se retirer de l’Agence prévu à l’Article 51 ou la limitation de la responsabilité prévue par la Section d) de l’Article 8 ne peut être adopté que s’il est approuvé par les Gouverneurs à l’unanimité, et
-
(ii) tout amendement modifiant les dispositions relatives au partage des pertes figurant aux Articles 1 et 3 de l’Annexe I de la présente Convention qui aurait pour effet d’accroître les obligations incombant à ce titre à un État membre quelconque doit être approuvé par le Gouverneur dudit État membre;
-
[...]
-
c) si un amendement a un effet sur une disposition quelconque de l’Annexe I de la présente Convention, le nombre total de voix doit comprendre les voix additionnelles attribuées en vertu de l’Article 7 de ladite Annexe aux États membres parrains et aux pays où sont réalisés les investissements parrainés.
ARTICLE 60
Procédure
Toute proposition tendant à apporter des amendements à la présente Convention, qu’elle émane d’un État membre, d’un Gouverneur ou d’un Administrateur, est communiquée au Président du Conseil d’Administration, qui en saisit le Conseil d’Administration. Si le Conseil d’Administration recommande l’adoption de l’amendement proposé, celui-ci est soumis au Conseil des Gouverneurs pour approbation conformément à l’Article 59. Lorsqu’un amendement a été dûment approuvé par le Conseil des Gouverneurs, l’Agence en certifie l’acceptation par une communication officielle adressée à tous les États membres. Les amendements entrent en vigueur vis-à-vis de tous les États membres 90 jours après la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai différent.
[...]
ARTICLE 61
Entrée en vigueur
-
[...]
-
b) la présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle au moins cinq instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ont été déposés au nom d’États signataires de la Catégorie I, et à laquelle au moins quinze instruments de même nature ont été déposés au nom d’États signataires de la Catégorie II; il est entendu toutefois que le total des souscriptions de ces pays ne doit pas être inférieur à un tiers du capital autorisé de l’Agence conformément aux dispositions de l’Article 5;
ARTICLE 62
Séance inaugurale
[...]
ARTICLE 63
Dépositaire
[...]
ARTICLE 64
Enregistrement
Le dépositaire enregistre la présente Convention au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 102 de 1a Charte des Nations Unies et du règlement y relatif adopté par l’Assemblée générale.
ARTICLE 65
Notification
Le dépositaire notifie à tous les États signataires et, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, à l’Agence :
-
[...]
-
b) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation et d’approbation visés à l’Article 63;
-
c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l’Article 61;
-
d) les notifications de non-applicabilité territoriale visées à l’Article 66; et
-
e) la démission d’un État membre de l’Agence conformément à l’Article 51.
ARTICLE 66
Applicabilité territoriale
[...]
ARTICLE 67
Révisions périodiques
[...]
ANNEXE IGarantie d’investissements parrainés en application de l’article 24
ARTICLE 1
Parrainage
-
[...]
-
b) sous réserve des dispositions des Sections b) et c) de l’Article 3 de la présente Annexe, chaque État membre parrain prend en charge avec les autres États membres parrains les pertes couvertes par les garanties délivrées au titre d’investissements parrainés, lorsque et dans la mesure où lesdites pertes ne peuvent être financées par les ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé à l’Article 2 de la présente Annexe, au prorata du rapport entre le montant des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par ledit État membre et le total des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par la totalité des États membres;
ARTICLE 2
Fonds Fiduciaire de Parrainage
[...]
ARTICLE 3
Appels aux États membres parrains
-
a) Dans la mesure où l’Agence doit payer tout montant du fait d’une perte couverte par une garantie parrainée et où ledit montant ne peut être payé au moyen des avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage, l’Agence demande à chaque État membre parrain de verser audit Fonds une fraction dudit montant calculée conformément aux dispositions de la Section b) de l’Article 1 de la présente Annexe;
-
b) aucun État membre n’est tenu de verser un montant quelconque à la suite d’une demande de versement effectuée en application du présent Article, si, de ce fait, le total de ses versements doit dépasser le total des garanties couvrant les investissements parrainés par ledit État membre;
-
[...]
-
d) si l’un quelconque des États membres parrains n’est pas tenu d’effectuer le versement demandé en application du présent Article à cause des limites stipulées dans les Sections b) et c) ci-dessus, ou si l’un quelconque des États membres parrains manque à son obligation de verser le montant demandé, le versement dudit montant est pris en charge proportionnellement par les autres États membres parrains. L’obligation imposée aux États membres par la présente Section est soumise aux limites stipulées dans les Sections b) et c) ci-dessus;
-
e) les États membres parrains effectuent tout versement demandé en application du présent Article dans les meilleurs délais et dans une monnaie librement utilisable.
ARTICLE 4
Évaluation des monnaies et remboursements
[...]
ARTICLE 5
Réassurance
-
a) L’Agence peut, dans les conditions stipulées à l’Article 1 de la présente Annexe, réassurer un État membre, ou un organisme d’un État membre, ou un organisme régional, tel que défini à la Section a) de l’Article 20 de la présente Convention, ou un assureur privé d’un État membre. Les dispositions de la présente Annexe concernant les garanties et les dispositions des Articles 20 et 21 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis aux réassurances délivrées en application de la présente Section;
-
b) l’Agence peut faire réassurer les investissements qu’elle a garantis en application de la présente Annexe et prélève sur le Fonds Fiduciaire de Parrainage les primes de réassurance correspondantes. Le Conseil d’Administration peut décider si et dans quelle mesure l’obligation de partage des pertes incombant aux États membres parrains en application de la Section b) de l’Article 1 de la présente Annexe peut être réduite du fait de la couverture de réassurance obtenue.
ARTICLE 6
Principes régissant les opérations
Sans préjudice des dispositions de la présente Annexe, les dispositions du Chapitre III de la présente Convention relatives aux opérations de garantie et celles du Chapitre IV de la présente Convention relatives à la gestion financière s’appliquent mutatis mutandis aux garanties relatives aux investissements parrainés, excepté :
-
(i) que lesdits investissements peuvent être parrainés s’ils sont effectués dans les territoires d’un État membre quel qu’il soit, et en particulier de tout État membre en développement, par un ou plusieurs investisseurs autorisés en vertu de la Section a) de l’Article 1 de la présente Annexe, et
ARTICLE 7
Vote
[...]
ANNEXE IIRèglement des différends entre un État membre et l’Agence visés à l’article 57
ARTICLE 1
Champ d’application de l’Annexe
Tous les différends auxquels s’applique l’Article 57 de la présente Convention sont réglés conformément aux procédures décrites dans la présente Annexe, sauf dans les cas où l’Agence a conclu un accord avec un État membre conformément à la Section b)(ii) de l’Article 57.
ARTICLE 2
Négociation
[...]
ARTICLE 3
Conciliation
-
a) Si le différend n’est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l’Article 4 de la présente Annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n’aient décidé de recourir d’abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent Article;
ARTICLE 4
Arbitrage
-
[...]
-
f) le Tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s’il est soulevé devant le Tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif que le différend est de la compétence du Conseil d’Administration ou du Conseil des Gouverneurs en vertu de l’Article 56, ou de la compétence d’un organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l’Article 1 de la présente Annexe, et si le Tribunal estime que ce déclinatoire repose sur une base sérieuse, il en réfère au Conseil d’Administration ou au Conseil des Gouverneurs ou à l’organe désigné, selon le cas; la procédure d’arbitrage est alors suspendue jusqu’à ce que la question ait fait l’objet d’une décision, qui lie le Tribunal;
-
[...]
-
j) chaque État membre reconnaît qu’une sentence rendue en vertu du présent Article a force obligatoire et exécutoire sur ses territoires dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par un tribunal de cet État membre. L’exécution de la sentence est régie par la législation sur l’exécution des jugements qui est en vigueur dans l’État sur les territoires duquel l’exécution est demandée et il n’est pas fait de dérogation aux lois en vigueur fondée sur l’immunité d’exécution;
[...]
ARTICLE 5
Significations
Toute signification ou notification se rapportant à un acte de procédure prévu dans la présente Annexe est faite par écrit. Elle est adressée par l’Agence à l’autorité désignée par l’État membre concerné en application de l’Article 38 de la présente Convention et par cet État membre au siège de l’Agence.
CATÉGORIE I
| Pays |
Nombre d’actions |
Souscription |
|
|
(millions de DTS) |
| Luxembourg |
116 |
1,16 |
CATÉGORIE IINote de bas de page *
| Pays |
Nombre d’actions |
Souscription |
|
|
(millions de DTS) |
| Iran, République islamique d’ |
1 659 |
16,59 |
[...]
-
[...]
-
3 Lorsqu’il participe à ce scrutin, chaque Gouverneur exprime en faveur d’un seul candidat toutes les voix attribuées, conformément aux dispositions de la Section a) de l’Article 40 à l’État membre qu’il représente.
[...]