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  1. Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes - L.R.C. (1985), ch. B-7 (ANNEXE V : Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements)

    [...]

    [...]

    ARTICLE 1
    Création et Statut de l’Agence

    [...]

    ARTICLE 2
    Objectif et fonctions

    [...]

    À cet effet, l’Agence :

    [...]

    Dans toutes ses décisions, l’Agence s’inspire des dispositions du présent Article.

    ARTICLE 3
    Définitions

    Aux fins de la présente Convention :

    • a) le terme État membre désigne tout État pour lequel la présente Convention est entrée en vigueur conformément à l’Article 61;

    • b) l’expression pays d’accueil ou gouvernement d’accueil désigne tout État membre, son gouvernement ou toute entité publique d’un État membre, sur les territoires, au sens de l’Article 66, duquel doit être exécuté l’investissement que l’Agence a garanti ou réassuré ou envisage de garantir ou de réassurer;

    • c) l’expression État membre en développement désigne l’un des États membres de l’Agence classés dans la catégorie des États membres en développement figurant à l’Appendice A de la présente Convention, y compris les modifications qui pourraient être apportées audit Appendice par le Conseil des Gouverneurs visé dans l’Article 30 (ci-après dénommé le Conseil des Gouverneurs);

    • [...]

    • e) l’expression monnaie librement utilisable désigne :

      • [...]

      • (ii) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d’Administration visé dans l’Article 30 (ci-après dénommé le Conseil d’Administration) peut désigner aux fins de la présente Convention après consultation avec le Fonds Monétaire International et avec l’approbation du pays dont ladite monnaie est la monnaie nationale.

    [...]

    ARTICLE 4
    Adhésion

    [...]

    ARTICLE 5
    Capital

    • [...]

    • b) le capital est augmenté lors de l’adhésion d’un nouvel État membre dans la mesure où le nombre d’actions jusque-là autorisé est insuffisant pour que le nouvel État membre puisse souscrire le nombre d’actions prévu à l’Article 6;

    ARTICLE 6
    Souscription des actions

    [...]

    ARTICLE 7
    Division et appel du capital souscrit

    La souscription initiale de chaque État membre est versée comme suit :

    • (i) dans les 90 jours suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chaque État membre concerné, 10 % du prix de chaque action sont versés en numéraire conformément aux dispositions de la Section a) de l’Article 8 et 10 % supplémentaires sous forme de billets à ordre ou d’effets similaires non négociables, ne portant pas intérêt, que l’Agence encaisse, sur décision du Conseil d’Administration, pour faire face à ses obligations,

    ARTICLE 8
    Paiement des actions souscrites

    • a) Le paiement des souscriptions est effectué dans une ou plusieurs monnaie(s) librement utilisable(s), excepté que les États membres en développement peuvent payer dans leur monnaie nationale jusqu’à 25 % de la fraction en numéraire visée à l’Article 7 (i);

    ARTICLE 9
    Évaluation des monnaies

    [...]

    ARTICLE 10
    Remboursements

    • [...]

    • b) tout remboursement versé aux États membres en application du présent Article est effectué dans la ou les monnaie(s) librement utilisable(s) choisie(s) par l’Agence et chaque État membre reçoit une part dudit remboursement égale à sa part du total versé à l’Agence à la suite des appels lancés avant un tel remboursement;

    • c) l’équivalent des montants remboursés à un État membre en application du présent Article est incorporé à la fraction appelable de la souscription dudit État membre visée à l’Article 7 (ii).

    [...]

    ARTICLE 11
    Risques assurés

    • a) Sous réserve des dispositions des Sections b) et c) ci-après, l’Agence peut garantir les investissements admissibles contre les pertes résultant d’une ou de plusieurs des catégories de risque ci-après :

      • [...]

      • (iv) Conflits armés et troubles civils

        toute action militaire ou tout trouble civil dans tout territoire du pays d’accueil auquel la présente Convention est applicable conformément à l’Article 66;

    • b) si l’investisseur et le pays d’accueil le demandent conjointement, le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre la couverture prévue dans le présent Article à des risques non commerciaux autres que les risques visés dans la Section a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation ou de dépréciation du change;

    ARTICLE 12
    Investissements admissibles

    [...]

    ARTICLE 13
    Investisseurs admissibles

    [...]

    ARTICLE 14
    Pays d’accueil admissibles

    [...]

    ARTICLE 15
    Approbation du pays d’accueil

    [...]

    ARTICLE 16
    Modalités et conditions

    [...]

    ARTICLE 17
    Versement des indemnités

    [...]

    ARTICLE 18
    Subrogation

    [...]

    ARTICLE 19
    Relations avec d’autres organismes nationaux et régionaux

    [...]

    ARTICLE 20
    Réassurance d’organismes nationaux et régionaux

    • a) L’Agence peut réassurer un investissement particulier contre une perte résultant d’un ou de plusieurs risques non commerciaux garantis par un État membre ou par un organisme d’un État membre ou par un organisme régional de garantie des investissements dont la majorité du capital est détenue par des États membres. Le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, fixe périodiquement les montants maximaux des engagements que l’Agence peut prendre au titre de contrats de réassurance. S’agissant des investissements qui ont été achevés plus de douze mois avant la réception par l’Agence de la demande de réassurance, le plafond est initialement fixé à 10 % du montant global des engagements pris par l’Agence en vertu du présent Chapitre. Les conditions d’admissibilité prévues aux Articles 11 à 14 s’appliquent aux opérations de réassurance, excepté qu’il n’est pas exigé que les investissements réassurés soient effectués après la demande de réassurance;

    • [...]

    • c) l’Agence, dans la mesure du possible, fait en sorte qu’elle-même ou l’entité réassurée ait des droits équivalant, en matière de subrogation et d’arbitrage, à ceux que l’Agence aurait si elle avait elle-même assuré l’investissement. Les modalités et conditions de la réassurance doivent préciser que les recours administratifs sont exercés conformément à l’Article 17 avant qu’une indemnité soit payée par l’Agence. La subrogation ne peut être opposée au pays d’accueil concerné qu’après que celui-ci a approuvé la réassurance par l’Agence. L’Agence inclut dans les contrats de réassurance des dispositions prévoyant que l’entité réassurée doit faire valoir avec une diligence raisonnable les droits sous créances liés à l’investissement réassuré.

    ARTICLE 21
    Coopération avec des assureurs et des réassureurs privés

    • a) L’Agence peut conclure des accords avec des assureurs privés d’États membres pour développer ses propres opérations et encourager lesdits assureurs à offrir une couverture contre des risques non commerciaux dans des pays membres en développement à des conditions similaires à celles appliquées par l’Agence. Lesdits accords peuvent prévoir une réassurance par l’Agence aux conditions et selon les procédures indiquées à l’Article 20;

    ARTICLE 22
    Plafond d’engagement

    [...]

    ARTICLE 23
    Promotion de l’investissement

    [...]

    ARTICLE 24
    Garanties applicables aux investissements parrainés

    [...]

    ARTICLE 25
    Gestion financière

    [...]

    ARTICLE 26
    Primes et commissions

    [...]

    ARTICLE 27
    Affectation du bénéfice net

    • a) Sans préjudice des dispositions de la Section a) (iii) de l’Article 10, l’Agence affecte la totalité de son bénéfice net à ses réserves jusqu’à ce que le montant desdites réserves atteigne le quintuple de son capital souscrit;

    ARTICLE 28
    Budget

    [...]

    ARTICLE 29
    Comptabilité

    [...]

    ARTICLE 30
    Structure de l’Agence

    [...]

    ARTICLE 31
    Le Conseil des Gouverneurs

    • a) Tous les pouvoirs de l’Agence sont dévolus au Conseil des Gouverneurs, à l’exception des pouvoirs que la présente Convention confère expressément à un autre organe de l’Agence. Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d’Administration l’exercice de tous ses pouvoirs à l’exception des suivants :

      • [...]

      • (iv) relever le plafond du montant cumulatif des engagements pouvant être pris en application de la Section a) de l’Article 22,

      • (v) classer un État membre dans la catégorie des États membres en développement en application de la Section c) de l’Article 3,

      • (vi) classer un nouvel État membre dans la Catégorie I ou dans la Catégorie II aux fins de la répartition des voix en application de la Section a) de l’Article 39 ou reclasser un État déjà membre aux mêmes fins,

    ARTICLE 32
    Le Conseil d’Administration

    [...]

    ARTICLE 33
    Président de l’Agence et personnel

    [...]

    ARTICLE 34
    Interdiction de toute activité politique

    L’Agence, son Président et les membres de son personnel s’abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques des États membres. Sans préjudice du droit de l’Agence de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles un investissement est effectué, l’Agence, son Président et les membres de son personnel ne doivent pas être influencés dans leurs décisions par le caractère politique de l’État ou des États membres concernés. Les considérations dont ils doivent tenir compte dans leurs décisions doivent être appréciées impartialement afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’Article 2.

    ARTICLE 35
    Relations avec d’autres organisations internationales

    [...]

    ARTICLE 36
    Lieu du siège

    [...]

    ARTICLE 37
    Dépositaires des avoirs

    [...]

    ARTICLE 38
    Communications

    • a) Chaque État membre désigne l’entité avec laquelle l’Agence peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant de la présente Convention. L’Agence peut faire fond sur les déclarations de ladite entité comme représentant des déclarations de l’État membre. À la demande d’un État membre, l’Agence consulte ledit État membre au sujet des questions visées aux Articles 19 à 21 et concernant les organismes ou les assureurs de cet État membre;

    [...]

    ARTICLE 39
    Vote et ajustements des souscriptions

    • [...]

    • c) la troisième année après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil des Gouverneurs réétudie la répartition des actions et s’inspire dans ses décisions des principes suivants :

      • (i) le nombre de voix de chaque État membre correspond à ses souscriptions effectives au capital de l’Agence et à ses voix d’adhésion conformément aux dispositions de la Section a) du présent Article,

    • d) pendant la période de trois ans visée à la Section b) du présent Article, toutes les décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’Administration sont prises à la majorité spéciale, à l’exception des décisions pour lesquelles la présente Convention exige une majorité supérieure et qui sont prises à cette majorité renforcée;

    • e) s’il est procédé à une augmentation du capital social de l’Agence conformément à la Section c) de l’Article 5, chaque État membre qui le demande est autorisé à souscrire à cette augmentation à raison du pourcentage du total des actions de l’Agence qu’il a déjà souscrites, étant entendu qu’aucun État membre n’est tenu de souscrire à une augmentation du capital;

    • f) le Conseil des Gouverneurs fixe, par voie de règlement, les conditions dans lesquelles des souscriptions additionnelles peuvent être effectuées en vertu de la Section e) du présent Article. Ce règlement prévoit des délais raisonnables pour la présentation de leur demande par les États membres qui souhaitent être autorisés à de telles souscriptions.

    ARTICLE 40
    Modalités de vote du Conseil des Gouverneurs

    [...]

    ARTICLE 41
    Élection des Administrateurs

    [...]

    ARTICLE 42
    Modalités de vote du Conseil d’Administration

    [...]

    ARTICLE 43
    Objet du présent Chapitre

    [...]

    ARTICLE 44
    Immunités de juridiction

    En dehors des cas prévus aux Articles 57 et 58, l’Agence ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État membre où elle possède un bureau ou bien où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations. Aucune poursuite ne peut être intentée contre l’Agence :

    [...]

    ARTICLE 45
    Avoirs

    [...]

    ARTICLE 46
    Archives et communications

    [...]

    ARTICLE 47
    Immunités fiscales

    [...]

    ARTICLE 48
    Personnes exerçant des fonctions à l’Agence

    [...]

    ARTICLE 49
    Application du présent Chapitre

    [...]

    ARTICLE 50
    Renonciation aux privilèges et immunités

    [...]

    ARTICLE 51
    Démission

    [...]

    ARTICLE 52
    Suspension d’un État membre

    [...]

    ARTICLE 53
    Droits et devoirs des États qui cessent d’être membres

    [...]

    ARTICLE 54
    Suspension des opérations

    [...]

    ARTICLE 55
    Dissolution

    [...]

    ARTICLE 56
    Interprétation et application de la Convention

    [...]

    ARTICLE 57
    Différends entre l’Agence et les États membres

    • a) Sans préjudice des dispositions de l’Article 56 et de la Section b) du présent Article, tout différend entre l’Agence et un État membre ou un organisme d’un État membre et tout différend entre l’Agence et un pays qui a cessé d’être un État membre (ou un organisme dudit pays) est réglé conformément à la procédure décrite à l’Annexe II de la présente Convention;

    ARTICLE 58
    Différends auxquels sont parties des investisseurs assurés ou réassurés

    [...]

    ARTICLE 59
    Amendement par le Conseil des Gouverneurs

    • a) La présente Convention et ses Annexes peuvent être modifiées par une décision adoptée par les trois cinquièmes des Gouverneurs de pays détenant les quatre cinquièmes du nombre total des voix; il est toutefois entendu que :

      • (i) tout amendement modifiant le droit d’un État membre de se retirer de l’Agence prévu à l’Article 51 ou la limitation de la responsabilité prévue par la Section d) de l’Article 8 ne peut être adopté que s’il est approuvé par les Gouverneurs à l’unanimité, et

      • (ii) tout amendement modifiant les dispositions relatives au partage des pertes figurant aux Articles 1 et 3 de l’Annexe I de la présente Convention qui aurait pour effet d’accroître les obligations incombant à ce titre à un État membre quelconque doit être approuvé par le Gouverneur dudit État membre;

    • [...]

    • c) si un amendement a un effet sur une disposition quelconque de l’Annexe I de la présente Convention, le nombre total de voix doit comprendre les voix additionnelles attribuées en vertu de l’Article 7 de ladite Annexe aux États membres parrains et aux pays où sont réalisés les investissements parrainés.

    ARTICLE 60
    Procédure

    Toute proposition tendant à apporter des amendements à la présente Convention, qu’elle émane d’un État membre, d’un Gouverneur ou d’un Administrateur, est communiquée au Président du Conseil d’Administration, qui en saisit le Conseil d’Administration. Si le Conseil d’Administration recommande l’adoption de l’amendement proposé, celui-ci est soumis au Conseil des Gouverneurs pour approbation conformément à l’Article 59. Lorsqu’un amendement a été dûment approuvé par le Conseil des Gouverneurs, l’Agence en certifie l’acceptation par une communication officielle adressée à tous les États membres. Les amendements entrent en vigueur vis-à-vis de tous les États membres 90 jours après la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai différent.

    [...]

    ARTICLE 61
    Entrée en vigueur

    • [...]

    • b) la présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle au moins cinq instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ont été déposés au nom d’États signataires de la Catégorie I, et à laquelle au moins quinze instruments de même nature ont été déposés au nom d’États signataires de la Catégorie II; il est entendu toutefois que le total des souscriptions de ces pays ne doit pas être inférieur à un tiers du capital autorisé de l’Agence conformément aux dispositions de l’Article 5;

    ARTICLE 62
    Séance inaugurale

    [...]

    ARTICLE 63
    Dépositaire

    [...]

    ARTICLE 64
    Enregistrement

    Le dépositaire enregistre la présente Convention au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 102 de 1a Charte des Nations Unies et du règlement y relatif adopté par l’Assemblée générale.

    ARTICLE 65
    Notification

    Le dépositaire notifie à tous les États signataires et, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, à l’Agence :

    • [...]

    • b) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation et d’approbation visés à l’Article 63;

    • c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l’Article 61;

    • d) les notifications de non-applicabilité territoriale visées à l’Article 66; et

    • e) la démission d’un État membre de l’Agence conformément à l’Article 51.

    ARTICLE 66
    Applicabilité territoriale

    [...]

    ARTICLE 67
    Révisions périodiques

    [...]

    ANNEXE IGarantie d’investissements parrainés en application de l’article 24

    ARTICLE 1
    Parrainage

    • [...]

    • b) sous réserve des dispositions des Sections b) et c) de l’Article 3 de la présente Annexe, chaque État membre parrain prend en charge avec les autres États membres parrains les pertes couvertes par les garanties délivrées au titre d’investissements parrainés, lorsque et dans la mesure où lesdites pertes ne peuvent être financées par les ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé à l’Article 2 de la présente Annexe, au prorata du rapport entre le montant des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par ledit État membre et le total des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par la totalité des États membres;

    ARTICLE 2
    Fonds Fiduciaire de Parrainage

    [...]

    ARTICLE 3
    Appels aux États membres parrains

    • a) Dans la mesure où l’Agence doit payer tout montant du fait d’une perte couverte par une garantie parrainée et où ledit montant ne peut être payé au moyen des avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage, l’Agence demande à chaque État membre parrain de verser audit Fonds une fraction dudit montant calculée conformément aux dispositions de la Section b) de l’Article 1 de la présente Annexe;

    • b) aucun État membre n’est tenu de verser un montant quelconque à la suite d’une demande de versement effectuée en application du présent Article, si, de ce fait, le total de ses versements doit dépasser le total des garanties couvrant les investissements parrainés par ledit État membre;

    • [...]

    • d) si l’un quelconque des États membres parrains n’est pas tenu d’effectuer le versement demandé en application du présent Article à cause des limites stipulées dans les Sections b) et c) ci-dessus, ou si l’un quelconque des États membres parrains manque à son obligation de verser le montant demandé, le versement dudit montant est pris en charge proportionnellement par les autres États membres parrains. L’obligation imposée aux États membres par la présente Section est soumise aux limites stipulées dans les Sections b) et c) ci-dessus;

    • e) les États membres parrains effectuent tout versement demandé en application du présent Article dans les meilleurs délais et dans une monnaie librement utilisable.

    ARTICLE 4
    Évaluation des monnaies et remboursements

    [...]

    ARTICLE 5
    Réassurance

    • a) L’Agence peut, dans les conditions stipulées à l’Article 1 de la présente Annexe, réassurer un État membre, ou un organisme d’un État membre, ou un organisme régional, tel que défini à la Section a) de l’Article 20 de la présente Convention, ou un assureur privé d’un État membre. Les dispositions de la présente Annexe concernant les garanties et les dispositions des Articles 20 et 21 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis aux réassurances délivrées en application de la présente Section;

    • b) l’Agence peut faire réassurer les investissements qu’elle a garantis en application de la présente Annexe et prélève sur le Fonds Fiduciaire de Parrainage les primes de réassurance correspondantes. Le Conseil d’Administration peut décider si et dans quelle mesure l’obligation de partage des pertes incombant aux États membres parrains en application de la Section b) de l’Article 1 de la présente Annexe peut être réduite du fait de la couverture de réassurance obtenue.

    ARTICLE 6
    Principes régissant les opérations

    Sans préjudice des dispositions de la présente Annexe, les dispositions du Chapitre III de la présente Convention relatives aux opérations de garantie et celles du Chapitre IV de la présente Convention relatives à la gestion financière s’appliquent mutatis mutandis aux garanties relatives aux investissements parrainés, excepté :

    • (i) que lesdits investissements peuvent être parrainés s’ils sont effectués dans les territoires d’un État membre quel qu’il soit, et en particulier de tout État membre en développement, par un ou plusieurs investisseurs autorisés en vertu de la Section a) de l’Article 1 de la présente Annexe, et

    ARTICLE 7
    Vote

    [...]

    ANNEXE IIRèglement des différends entre un État membre et l’Agence visés à l’article 57

    ARTICLE 1
    Champ d’application de l’Annexe

    Tous les différends auxquels s’applique l’Article 57 de la présente Convention sont réglés conformément aux procédures décrites dans la présente Annexe, sauf dans les cas où l’Agence a conclu un accord avec un État membre conformément à la Section b)(ii) de l’Article 57.

    ARTICLE 2
    Négociation

    [...]

    ARTICLE 3
    Conciliation

    • a) Si le différend n’est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l’Article 4 de la présente Annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n’aient décidé de recourir d’abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent Article;

    ARTICLE 4
    Arbitrage

    • [...]

    • f) le Tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s’il est soulevé devant le Tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif que le différend est de la compétence du Conseil d’Administration ou du Conseil des Gouverneurs en vertu de l’Article 56, ou de la compétence d’un organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l’Article 1 de la présente Annexe, et si le Tribunal estime que ce déclinatoire repose sur une base sérieuse, il en réfère au Conseil d’Administration ou au Conseil des Gouverneurs ou à l’organe désigné, selon le cas; la procédure d’arbitrage est alors suspendue jusqu’à ce que la question ait fait l’objet d’une décision, qui lie le Tribunal;

    • [...]

    • j) chaque État membre reconnaît qu’une sentence rendue en vertu du présent Article a force obligatoire et exécutoire sur ses territoires dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par un tribunal de cet État membre. L’exécution de la sentence est régie par la législation sur l’exécution des jugements qui est en vigueur dans l’État sur les territoires duquel l’exécution est demandée et il n’est pas fait de dérogation aux lois en vigueur fondée sur l’immunité d’exécution;

    [...]

    ARTICLE 5
    Significations

    Toute signification ou notification se rapportant à un acte de procédure prévu dans la présente Annexe est faite par écrit. Elle est adressée par l’Agence à l’autorité désignée par l’État membre concerné en application de l’Article 38 de la présente Convention et par cet État membre au siège de l’Agence.

    [...]

    CATÉGORIE I

    Pays Nombre d’actions Souscription
    (millions de DTS)
    Luxembourg 116 1,16

    CATÉGORIE IINote de bas de page *

    Pays Nombre d’actions Souscription
    (millions de DTS)
    Iran, République islamique d’ 1 659 16,59

    [...]

    [...]

    • [...]

    • 3 Lorsqu’il participe à ce scrutin, chaque Gouverneur exprime en faveur d’un seul candidat toutes les voix attribuées, conformément aux dispositions de la Section a) de l’Article 40 à l’État membre qu’il représente.

    [...]


  2. Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes - L.R.C. (1985), ch. B-7 (ANNEXE IV)

    [...]

    [...]

    ARTICLE INTRODUCTIF

    [...]

    ARTICLE I
    Objet

    [...]

    La Société s’inspirera, dans toutes ses décisions, des dispositions du présent Article.

    ARTICLE II
    Participation à la Société et Capital de la Société

    • Section 1

      [...]

      • a) Les membres originaires de la Société seront ceux des membres de la Banque énumérés dans le Supplément A, qui auront accepté de participer à la Société avant la date spécifiée à l’Article IX, Section 2c).

    • Section 2

      [...]

      • [...]

      • b) Le capital autorisé sera composé de 100 000 actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars des États-Unis. Toute action qui n’aura pas été souscrite par les membres originaires pourra être souscrite postérieurement conformément à la Section 3d) de cet Article.

    • Section 3

      [...]

      • [...]

      • c) La souscription initiale d’un membre originaire sera payable intégralement dans les 30 jours suivants, soit à la date à laquelle la Société commencera ses opérations conformément à l’Article IX, Section 3b), ou, si elle est plus éloignée, à la date à laquelle ledit membre originaire acquerra la qualité de membre, soit à telle autre date ultérieure déterminée par la Société. Le paiement sera effectué en or ou en dollars des États-Unis, sur appel de la Société et au lieu ou aux lieux de paiement spécifiés par celle-ci.

    ARTICLE III
    Opérations

    • [...]

    • Section 5

      [...]

      Les fonds encaissés par la Société ou qui lui sont dus à la suite d’un investissement dans les territoires d’un État-membre conformément à la Section 1 de cet Article n’échapperont pas, uniquement en vertu du présent Accord, aux restrictions, réglementations et contrôles des changes d’ordre général en vigueur dans les territoires de cet État-membre.

    • Section 6

      [...]

      Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, la Société aura le pouvoir :

      • [...]

      • (ii) de placer dans les obligations qu’elle déterminera, les fonds dont l’emploi n’est pas requis pour ses opérations de financement, et d’investir les fonds de retraite et autres fonds analogues dans des valeurs aisément réalisables, sans devoir tenir compte des restrictions imposées par les autres Sections de cet Article;

    ARTICLE IV
    Organisation et Administration

    [...]

    ARTICLE V
    Retrait; suspension de la participation des États-membres; suspension des opérations

    • [...]

    • Section 4

      [...]

      • a) Un État cessant d’être membre de la Société restera tenu de toutes les sommes dont il est débiteur à l’égard de la Société. La Société prendra toutes dispositions pour le rachat de ses actions au titre du règlement de ses comptes avec ledit État, et en accord avec les prescriptions de cette Section, mais l’État intéressé n’aura d’autres droits en vertu de cet Accord que ceux prévus par cette Section et par l’Article VIIIc).

      • [...]

      • c) Si un tel accord n’est pas réalisé dans les six mois suivant la perte par l’État intéressé de sa qualité d’État-membre, ou à toute autre date convenue par la Société et cet État, le prix de rachat des actions de cet État sera égal à la valeur apparaissant sur les livres de la Société au jour où cet État cessera d’être membre. Le rachat des actions sera soumis aux conditions suivantes :

        • [...]

        • (iii) Si la Société subit une perte nette à raison d’un investissement effectué conformément à l’Article III, Section 1, et détenu par elle à la date à laquelle l’État intéressé cessera d’être membre, et si le montant de ladite perte excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit État sera tenu de rembourser, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat.

      • d) Une somme revenant, en application de cette section, à un État en échange de ses actions, ne sera payée en aucun cas avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date à laquelle cet État aura cessé d’être membre. Si dans les six mois de la date à laquelle un État cesse d’être membre de la Société, cette dernière suspend ses opérations conformément à la Section 5 de cet Article, tous les droits dudit État seront déterminés conformément aux dispositions de ladite Section 5 et cet État sera considéré comme conservant sa qualité de membre de la Société pour l’application de ladite Section 5, mais sans jouir du droit de vote.

    ARTICLE VI
    Statut, Immunités et Privilèges

    • Section 1

      Section 1 Objet du présent Article

      En vue de permettre à la Société de remplir ses fonctions, le statut, les immunités et les privilèges définis au présent Article seront reconnus à la Société dans les territoires de chaque État-membre.

    • [...]

    • Section 6

      [...]

      Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions de l’Article III, Section 5, et des autres dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs de la Société seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

    • [...]

    • Section 10

      Section 10 Application du présent Article

      Chaque membre prendra, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d’incorporer dans sa législation les principes énoncés au présent Article; il devra informer la Société du détail des mesures qu’il aura prises.

    • Section 11

      [...]

      La Société peut, à son gré, renoncer à chacun des privilèges et immunités qui lui sont conférés par cet Article dans la mesure et aux conditions qu’elle fixera.

    ARTICLE VII
    Amendements

    • [...]

    • b) Par dérogation aux prescriptions contenues au paragraphe a) ci-dessus, l’approbation par vote de tous les Gouverneurs est requise dans le cas où il s’agit d’un amendement modifiant :

      • (i) le droit de se retirer de la Société, prévu à l’Article V, Section 1;

      • (ii) le droit de préemption prévu à l’Article II, Section 2d);

      • (iii) la limitation de responsabilité prévue à l’Article II, Section 4.

    ARTICLE VIII
    Interprétation et arbitrage

    • a) Toute question relative à l’interprétation des dispositions contenues dans le présent Accord, soulevée entre un État-membre et la Société, ou entre plusieurs États-membres, sera soumise au Conseil d’Administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État-membre qui n’est pas habilité à nommer un Administrateur de la Banque, ledit État-membre aura la faculté d’être représenté conformément aux prescriptions contenues à l’Article IV, Section 4g).

    ARTICLE IX
    Dispositions Finales

    • Section 1

      [...]

      Le présent Accord entrera en vigueur, lorsqu’il aura été signé par 30 États au minimum dont les souscriptions représentent au moins 75 p. 100 du total des souscriptions figurant au Supplément A, et lorsque les instruments mentionnés à la Section 2a) du présent Article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 1er octobre 1955.

    • Section 2

      [...]

      • [...]

      • b) Chaque État deviendra membre de la Société à compter de la date où l’instrument visé à l’alinéa a) ci-dessus aura été déposé en son nom; toutefois, aucun État ne deviendra membre avant que le présent Accord ne soit entré en vigueur dans les conditions prévues à la Section 1 du présent Article.

      • [...]

      • d) Après l’entrée en vigueur du présent Accord, il sera ouvert à la signature des représentants du gouvernement de tout État-membre dont l’affiliation aura été agréée conformément à l’Article II, Section 1b).

    • Section 3

      [...]

      • a) Aussitôt que le présent Accord entrera en vigueur, aux termes de la Section 1 du présent Article, le Président du Conseil d’Administration convoquera le Conseil d’Administration.

    FAIT à Washington, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessous qu’elle acceptait d’agir en tant que dépositaire du présent Accord et de faire connaître à tous les Gouvernements dont les noms figurent au Supplément A à la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur aux termes des dispositions contenues à l’Article IX, Section 1, dudit Accord.

    [...]

    Souscription au Capital Social de la Société Financière Internationale

    Pays Nombre d’Actions Montant (en dollars des États-Unis)
    Paraguay 16 16 000

    [...]


  3. Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes - L.R.C. (1985), ch. B-7 (ANNEXE III : ()

    [...]

    [...]

    ARTICLE PRÉLIMINAIRE

    [...]

    ARTICLE I
    Objectifs

    [...]

    Dans toutes ses décisions, l’Association s’inspirera des dispositions du présent Article.

    ARTICLE II
    Affiliation à l’Association : Souscriptions initiales

    • Section 1

      [...]

      • a) Seront membres originaires de l’Association les membres de la Banque dont le nom figure à l’annexe A ci-jointe et qui auront donné leur adhésion à la date spécifiée à l’Article XI, Section 2c).

    • Section 2

      [...]

      • [...]

      • c) Dix pour cent de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables comme suit en or ou en devises librement convertibles : cinquante pour cent dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’Article XI, Section 4 ou, si cette date est postérieure, le jour où le membre originaire accède effectivement à la qualité de membre; douze et demi pour cent un an après le début des opérations de l’Association; et douze et demi pour cent pendant les exercices suivants et à intervalles de douze mois, jusqu’à concurrence du règlement intégral du dixième de la souscription initiale.

      • d) Les quatre-vingt-dix pour cent restant de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables en or ou en devises librement convertibles dans le cas des membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A et en monnaie du membre souscripteur, s’il s’agit de membres dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A. Cette portion de quatre-vingt-dix pour cent des souscriptions initiales des membres originaires sera payable comme suit en cinq versements annuels et égaux : le premier versement dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’Article XI, Section 4 ou, si cette date est postérieure, le jour où le membre originaire accède effectivement à la qualité de membre; le deuxième versement, un an après le début des opérations de l’Association, et les versements suivants pendant chaque exercice ultérieur à intervalles de douze mois jusqu’à concurrence du règlement intégral des quatre-vingt-dix pour cent de la souscription initiale.

      • e) En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État-membre versée ou à verser à l’Association conformément aux dispositions de l’alinéa d) ci-dessus, ou de l’Article IV, Section 2, et dont l’Association n’a pas besoin pour ses opérations, celle-ci acceptera des bons ou engagements similaires émis par le Gouvernement de l’État-membre ou par le dépositaire désigné par lui; ces effets, non négociables et ne portant pas intérêt, seront payables à vue pour leur valeur nominale par inscriptions au crédit du compte ouvert à l’Association auprès du dépositaire désigné.

      • [...]

      • h) L’Association déterminera, conformément à la Section 1b) du présent Article, les conditions dans lesquelles les États-membres qui ne sont pas des membres originaires peuvent effectuer leurs souscriptions initiales, ainsi que le montant et les modalités de versement de ces dernières.

    ARTICLE III
    Ressources additionnelles

    [...]

    ARTICLE IV
    Monnaies

    • Section 1

      [...]

      • a) Les monnaies, convertibles ou non, d’un État-membre, dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A, et reçues conformément aux dispositions de l’Article II, Section 2d), en paiement de la fraction de quatre-vingt-dix pour cent payable comme il est prévu en monnaie dudit membre, ainsi que les monnaies qui en proviendraient, soit en principal, soit en intérêt, ou à d’autres titres peuvent être utilisées par l’Association pour régler les dépenses administratives qu’elle encourt sur les territoires dudit membre et, dans la mesure où une telle opération s’inscrit dans le cadre d’une politique monétaire rationnelle, pour payer des biens et services émanant des territoires dudit membre, dont l’Association a besoin pour l’exécution des projets qu’elle finance sur ces territoires; en outre, ladite monnaie sera librement convertible ou autrement utilisable pour des projets financés par l’Association et exécutés en dehors des territoires du membre à la date et dans la mesure où le membre et l’Association conviennent que la situation économique et financière du membre le justifie.

      • [...]

      • e) L’Association prendra les mesures voulues pour s’assurer qu’à des intervalles raisonnables les portions des souscriptions payées conformément à l’Article II, Section 2d), par des États-membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A, soient utilisées par l’Association sur une base sensiblement proportionnelle, à condition toutefois que les portions desdites souscriptions qui sont payées en or ou en devises autres que celles du membre souscripteur puissent être utilisées plus rapidement.

    • Section 2

      [...]

      • a) Si le pair de la monnaie d’un État-membre est abaissé ou si le taux de change de la monnaie d’un État-membre s’est, de l’avis de l’Association, déprécié dans une mesure importante à l’intérieur des territoires de cet État-membre, celui-ci versera à l’Association, dans un délai raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie suffisante pour maintenir, à la même valeur qu’à l’époque de la souscription initiale, les avoirs de l’Association dans la monnaie dudit membre provenant de versements faits par lui à l’Association au titre de l’Article II, Section 2d), et de versements de monnaie effectués conformément aux dispositions du présent alinéa, qu’il s’agisse ou non d’effets libellés en lesdites monnaies et acceptés conformément à l’Article II, Section 2e), à condition toutefois que les dispositions précédentes ne soient applicables que dans les cas et dans la mesure où ladite monnaie n’a pas fait l’objet d’un premier débours ou d’un échange contre la monnaie d’un État-membre.

    ARTICLE V
    Opérations

    • Section 1

      [...]

      • [...]

      • f) L’Association n’imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d’un financement soit dépensé sur les territoires d’un État-membre particulier ou de certains États-membres. Les dispositions précédentes n’empêcheront pas de respecter toutes restrictions sur l’emploi de fonds imposées conformément aux dispositions des présents Articles, y compris les restrictions portant sur des ressources supplémentaires conformément à un Accord liant l’Association et le contributaire.

    • Section 2

      [...]

      • a) Les moyens de financement offerts par l’Association prendront la forme de prêts. Toutefois, l’Association pourra fournir d’autres moyens de financement, soit

        • (i) en faisant appel aux fonds souscrits conformément à l’Article III, Section 1, ainsi qu’aux fonds correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, si l’autorisation desdites souscriptions prévoit expressément un tel financement;

        [...]

    • [...]

    • Section 5

      [...]

      Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, l’Association pourra :

      • [...]

      • (iv) dans des cas exceptionnels, garantir des prêts provenant d’autres sources et consentis à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions des présents articles;

    ARTICLE VI
    Organisation et administration

    • [...]

    • Section 2

      [...]

      • [...]

      • c) Le conseil des gouverneurs peut déléguer aux administrateurs l’exercice de tous ses pouvoirs, à l’exception des suivants :

        • [...]

        • (v) conclure des accords conformément à la Section 7 du présent article en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords officieux à caractère administratif et temporaire);

        • [...]

        • (vii) fixer la répartition du revenu net de l’Association conformément à la Section 12 du présent article; et

    • Section 3

      [...]

      • a) Chaque membre originaire disposera, en ce qui concerne sa souscription initiale, de 500 voix et d’une voix additionnelle par tranche de 5 000 dollars de sa souscription initiale. Les souscriptions autres que les souscriptions initiales des membres originaires comporteront les droits de vote dont statuera le conseil des gouverneurs conformément, selon le cas, aux dispositions de l’Article II, Section 1b) ou de l’Article III, Section 1b) et c). Les additions aux ressources autres que les souscriptions relevant de l’Article II, Section 1b) et les souscriptions additionnelles, relevant de l’Article III, Section 1 ne comporteront pas de droit de vote.

    ARTICLE VII
    Démission et suspension d’un État-membre; suspension des opérations

    • [...]

    • Section 4

      [...]

      • a) Lorsqu’un Gouvernement cessera d’être membre, il n’aura aucun droit au titre du présent Accord, à l’exception de ceux que lui confèrent la présente Section et l’Article Xc); toutefois, sauf dispositions contraires de la présente Section, il sera lié par toutes les obligations financières qu’il a souscrites vis-à-vis de l’Association, que ce soit en qualité de membre, d’emprunteur, de garant, ou à un autre titre.

      • b) Lorsqu’un Gouvernement cessera d’être membre, l’Association et le Gouvernement procéderont à un apurement des comptes. Dans le cadre d’un tel apurement des comptes, l’Association et le Gouvernement pourront convenir des sommes que le Gouvernement devra verser au titre de sa souscription, ainsi que de la date et de la monnaie du paiement. Lorsqu’il s’applique à un État-membre, le vocable « souscriptions » utilisé aux fins du présent Article indiquera aussi bien la souscription initiale que toute souscription additionnelle dudit État-membre.

      • [...]

      • d) En aucune façon, les sommes dues à un État au titre de la présente Section ne seront payées dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’État cesse d’être membre. Si, au cours de cette période de six mois, à compter de la date à laquelle un État cesse d’être membre de l’Association, celle-ci suspend ses opérations conformément aux dispositions de la Section 5 du présent Article, tous les droits dudit Gouvernement seront fixés par les dispositions de ladite Section 5 et ledit État sera considéré comme membre de l’Association aux fins de ladite Section 5 mais sans avoir droit de vote.

    ARTICLE VIII
    Statut, immunités et privilèges

    • Section 1

      Section 1 Objet du présent Article

      En vue de permettre à l’Association de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent Article lui seront accordés sur les territoires de chaque État-membre.

    • [...]

    • Section 10

      Section 10 Application du présent Article

      Tout État-membre prendra sur ses propres territoires, toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer, dans sa propre législation, les principes exposés dans le présent Article et il informera l’Association des mesures détaillées qu’il aura prises.

    ARTICLE IX
    Amendements

    • [...]

    • b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, le consentement de tous les États-membres est requis dans le cas de tout amendement modifiant :

      • (i) le droit de se retirer de l’Association, prévu par l’Article VII, Section 1;

      • (ii) le droit garanti par l’Article III, Section 1c);

      • (iii) la limitation de responsabilité prévue par l’Article II, Section 3.

    ARTICLE X
    Interprétation et arbitrage

    • a) Toute question d’interprétation des dispositions du présent Accord opposant un État-membre à l’Association ou des États-membres entre eux sera soumise à la décision des Administrateurs. Si la question affecte particulièrement un État-membre de l’Association non habilité à nommer un Administrateur de la Banque, cet État-membre aura la faculté de se faire représenter, conformément à l’Article VI, Section 4g).

    ARTICLE XI
    Dispositions finales

    • Section 1

      [...]

      Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom des Gouvernements dont les souscriptions représentent au moins 65 pour cent du total des souscriptions énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la Section 2a) du présent Article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 15 septembre 1960.

    • Section 2

      [...]

      • [...]

      • b) Chaque Gouvernement deviendra membre de l’Association à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé à l’alinéa a) ci-dessus, sous réserve qu’aucun Gouvernement ne pourra devenir membre avant que le présent Accord n’entre en vigueur aux termes de la Section 1 du présent Article.

      • [...]

      • d) Une fois le présent Accord entré en vigueur, il sera ouvert à la signature des représentants de tous les États dont l’affiliation aura été agréée conformément aux dispositions de l’Article II, Section 1b).

    • [...]

    • Section 4

      [...]

      • a) Dès que le présent Accord entrera en vigueur, conformément à la Section 1 du présent Article, le Président convoquera une réunion des Administrateurs.

    • Section 5

      [...]

      La Banque est autorisée à déposer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies et des Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée Générale.

    Fait à Washington en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature ci-dessous qu’elle sera le dépositaire du présent Accord, qu’elle le déposera auprès du Secrétariat des Nations Unies et qu’elle notifiera à tous les États dont le nom figure à l’annexe A la date à laquelle le présent Accord sera entré en vigueur conformément aux dispositions de son Article XI, Section 1.

    [...]

    [...]

    PREMIÈRE PARTIE

    Italie 18,16

    DEUXIÈME PARTIE

    [...]

    [...]



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