Note de bas de page *72 L’article7, les paragraphes 11(1) et 12(1) et les articles13 à 16, 18 à 36, 38 et 56 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 7, paragraphes 11(1) et 12(1), articles 13 à 16, 18 à 36, 38 et 56 en vigueur le 1er décembre 2015, voir TR/2015-14.]
16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles12 à 15 par le titulaire de permis ou la personne qui exerce des activités autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17.