[...]
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé, à l’égard de toute période de service — antérieure au 1er août 1981 dans le cas d’un député — pour laquelle il n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure, avoir une année de service validable à son crédit :
a) pour chaque cotisation de 240 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues avant le 12 novembre 1953;