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  1. Loi sur les allocations de retraite des parlementaires - L.R.C. (1985), ch. M-5 (Article 14)
    Note marginale :Allocations aux anciens parlementaires
    • [...]

    • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé, à l’égard de toute période de service — antérieure au 1er août 1981 dans le cas d’un député — pour laquelle il n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure, avoir une année de service validable à son crédit :

      • a) pour chaque cotisation de 240 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues avant le 12 novembre 1953;

    [...]



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