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36 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, une allocation compensatoire déterminée conformément au présent article est payée au parlementaire, sa vie durant, à l’égard des cotisations versées au titre de la présente partie, à l’exception de celles qu’il a versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou au titre des paragraphes 34(2) ou (2.1), dans leur version au 31 décembre 2012 — ou des alinéas 31.1(1)a) ou (2)a) si le parlementaire cotisait au taux de cotisation prévu au paragraphe 485. 2.7(9) —, lorsque le parlementaire, à la fois :
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Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien député
(2) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations à titre de député, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :
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a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), du nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :
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(3) Pour l’application des divisions (2)a)(iii)(A) et (B), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :
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a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts;
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b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure au 1er janvier 2001, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.
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Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv)
(3.1) Pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit le même nombre d’années et de fractions d’année de service validable qui serait calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6) s’il était tenu de cotiser au titre de la partie I.
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Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c)
(4.1) Pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c), relativement aux années civiles 2013, 2014 et 2015, le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation calculée conformément au paragraphe (4.2) qu’il a, pendant l’année civile, versée ou choisi de verser sous le régime de l’article 31.1 ou du paragraphe 33.1(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.
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Note marginale :Application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7)
(5) Pour l’application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.
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Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien sénateur
(6) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :
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a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve du paragraphe (7), du nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :
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Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii)
(7) Pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur — qu’il a, avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours de cette année civile au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.
L.R. (1985), ch. M-5, art. 36; 1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 9; 2001, ch. 20, art. 25; 2003, ch. 16, art. 7; 2012, ch. 22, art. 27 et 41.