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  1. Loi sur les allocations de retraite des parlementaires - L.R.C. (1985), ch. M-5 (Article 36)
    Note marginale :Allocation compensatoire
    •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, une allocation compensatoire déterminée conformément au présent article est payée au parlementaire, sa vie durant, à l’égard des cotisations versées au titre de la présente partie, à l’exception de celles qu’il a versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou au titre des paragraphes 34(2) ou (2.1), dans leur version au 31 décembre 2012 — ou des alinéas 31.1(1)a) ou (2)a) si le parlementaire cotisait au taux de cotisation prévu au paragraphe 485. 2.7(9) —, lorsque le parlementaire, à la fois :

      [...]

    • Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien député

      (2) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations à titre de député, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :

      • a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), du nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :

        [...]

    • (3) Pour l’application des divisions (2)a)(iii)(A) et (B), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :

      • a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts;

      • b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure au 1er janvier 2001, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.

    • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv)

      (3.1) Pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit le même nombre d’années et de fractions d’année de service validable qui serait calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6) s’il était tenu de cotiser au titre de la partie I.

    • [...]

    • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c)

      (4.1) Pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c), relativement aux années civiles 2013, 2014 et 2015, le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation calculée conformément au paragraphe (4.2) qu’il a, pendant l’année civile, versée ou choisi de verser sous le régime de l’article 31.1 ou du paragraphe 33.1(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.

    • [...]

    • Note marginale :Application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7)

      (5) Pour l’application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

    • Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien sénateur

      (6) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :

      • a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve du paragraphe (7), du nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :

        [...]

    • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii)

      (7) Pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur — qu’il a, avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours de cette année civile au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.

    L.R. (1985), ch. M-5, art. 36; 1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 9; 2001, ch. 20, art. 25; 2003, ch. 16, art. 7; 2012, ch. 22, art. 27 et 41.

  2. Loi sur les allocations de retraite des parlementaires - L.R.C. (1985), ch. M-5 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      compte d’allocations

      compte d’allocations  Le compte d’allocations de retraite des parlementaires prorogé par l’article 3. (Retiring Allowances Account)

      compte de convention

      compte de convention  Le compte de convention de retraite des parlementaires visé à l’article 27. (Compensation Arrangements Account)

      indemnité annuelle

      indemnité annuelle  Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62, 62.3 ou 62.4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale. (annual allowance)

      indemnité de session

      indemnité de session

      • a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

      • b) pour une période comprise entre le 7 octobre 1970 et le 8 juillet 1974 exclus :

        • (i) s’il s’agit d’un sénateur, les cinq sixièmes des allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada,

        • (ii) s’il s’agit d’un député, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada;

      • c) pour une période postérieure au 7 juillet 1974, les allocations à payer à un parlementaire au titre des articles 55 ou 55.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. (sessional indemnity)

      traitement

      traitement  Traitement à payer à un parlementaire au titre des articles 4 ou 4.1 de la Loi sur les traitements, des articles 60, 61, 62.1 ou 62.2 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale. (salary)

    • [...]

    • Note marginale :Application des parties I à V aux sénateurs

      (3) Les parties I à V, sauf l’article 58, ne s’appliquent qu’aux sénateurs nommés après le 1er juin 1965.

    L.R. (1985), ch. M-5, art. 2; 1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 1; 1999, ch. 34, art. 224; 2000, ch. 12, art. 176; 2001, ch. 20, art. 14; 2005, ch. 16, art. 14; 2012, ch. 22, art. 2; 2022, ch. 10, art. 244.

  3. Loi sur les allocations de retraite des parlementaires - L.R.C. (1985), ch. M-5 (Article 64)
    Note marginale :Règlements
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • [...]

      • b) fixer, pour l’application de l’un des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 ou du paragraphe 63(2), le taux d’intérêt et ses modalités de calcul;

      • c) fixer la date du versement des allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, et prévoir la possibilité de versement pour des fractions de période ou, sous réserve de l’article 58, pour la totalité du mois où un bénéficiaire perd son droit aux allocations ou autres prestations ou meurt;

      • [...]

      • f) prévoir les modalités de recouvrement, sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, des montants visés aux paragraphes 56(3) ou 57(2) ou à l’article 63.1;

      • [...]

      • h) prévoir, pour l’application des articles 21 et 41, dans quelles circonstances un enfant a droit à une allocation au titre des parties I ou II;

      • [...]

      • l.1) [Abrogé, 2003, ch. 16, art. 9]

      • m) prendre des mesures relatives au choix visé aux articles 25, 45 et 49.1, notamment en ce qui concerne :

        • [...]

        • (iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de ces articles;

    1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 25; 2000, ch. 12, art. 184; 2001, ch. 20, art. 28; 2003, ch. 16, art. 9; 2012, ch. 22, art. 40.

  4. Loi sur les allocations de retraite des parlementaires - L.R.C. (1985), ch. M-5 (Article 17)
    Note marginale :Allocation de retraite supplémentaire
    •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit de la partie III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé soit au titre de la présente partie à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle, soit au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure, a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite supplémentaire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :

      [...]

    • [...]

    • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé :

      • a) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 et se terminant avant le 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1)a)(i)(B), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou de la division 11(1)a.1)(i)(B);

      • b) pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015 ou toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).

    • [...]

    • Note marginale :Application du paragraphe 16(6)

      (5) Pour l’application des paragraphes (3) ou (4), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

    L.R. (1985), ch. M-5, art. 17; 1992, ch. 46, art. 81; 2001, ch. 20, art. 19; 2003, ch. 16, art. 3; 2012, ch. 22, art. 15.

  5. Loi sur les allocations de retraite des parlementaires - L.R.C. (1985), ch. M-5 (Article 17.2)
    Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans
    •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation de retraite en vertu de l’article 37.3 recevra, sous réserve du paragraphe (3), et ce, sa vie durant, une allocation de retraite d’un montant calculé conformément au paragraphe (2).

    • Note marginale :Montant de l’allocation de retraite

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de l’allocation de retraite est égal au montant de l’allocation de retraite calculé conformément à l’article 17.1 comme si cet article s’appliquait à la personne, et réduit du produit obtenu par multiplication de ce montant par le facteur de réduction.

    • (3) L’allocation de retraite prévue au paragraphe (1) sera à payer à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :

      • [...]

      • b) le jour où la personne commence à recevoir son allocation en vertu de l’article 37.3.

    2012, ch. 22, art. 16.


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