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  1. Loi sur les allocations spéciales pour enfants - L.C. 1992, ch. 48, ann. (Article 10)
    Note marginale :Protection
    •  (1) Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 11, sont protégés tous les renseignements recueillis par le ministre sur une personne dans le cadre de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l’article 11; nul ne peut sciemment permettre l’accès à ces renseignements à quiconque n’y est pas habilité.

    • Note marginale :Communication

      (2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués :

    • [...]

    • Note marginale :Infraction

      (5) Commet une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient sciemment au présent article en communiquant ou laissant communiquer des renseignements protégés ou en permettant soit l’accès aux déclarations ou autres documents contenant ces renseignements, soit leur examen.

    1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 10); 1995, ch. 33, art. 47; 1996, ch. 11, art. 50, 97 et 101, ch. 16, art. 61; 1998, ch. 19, art. 258; 2004, ch. 26, art. 18; 2007, ch. 35, art. 137; 2020, ch. 11, art. 8.


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