117 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
c.1) régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;
v) abroger :
(i) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité, pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-460,
(iii) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les autorisations d’acquisition d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-461,
(iv) l’article 7 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les véritables collectionneurs d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-435,
(v) les articles 8 et 13 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes prohibées, pris par le décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991 portant le numéro d’enregistrement DORS/91-572,
(vii) les articles 7, 15 et 17 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et sur les armes à feu, pris par le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-670;
19 (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
(1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).
(2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à transporter ces armes, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée à des fins de collection.
(2.2) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.
(2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée à des fins de collection.
(3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article74, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes :
(iii) une infraction à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel),
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu sans restriction, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.
16 (1) Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu pour laquelle le certificat d’enregistrement visé à l’article 127 a été délivré à plus d’une personne.