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  1. Loi sur les banques - L.C. 1991, ch. 46 (Article 296)
    Note marginale :Dispense

     Le surintendant peut, par écrit, dispenser les actes de fiducie de l’application des articles 297 à 306 s’il est d’avis que ces actes et les titres secondaires sont régis par une loi provinciale ou étrangère fondamentalement semblable aux dispositions de la présente loi relatives aux actes de fiducie.


  2. Loi sur les banques - L.C. 1991, ch. 46 (Article 295)
    Note marginale :Champ d’application

     Les articles 296 à 306 s’appliquent aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres secondaires par voie de souscription publique.



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