Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
Résultats 1-5 de 12
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur les banques - L.C. 1991, ch. 46 (Article 983)
    Note marginale :Utilisation du nom
    • [...]

    • (4.2) Sous réserve des règlements, ne commettent pas l’infraction prévue au paragraphe (2.1) ou (2.11) les personnes suivantes qui respectent les exigences prévues au paragraphe (4.3) :

      • [...]

      • f) le bureau du Trésor de l’Alberta nommé « ATB Financial » et visé par l’article 2 de la loi intitulée ATB Financial Act, chapitre A-45.2 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, ou toute entité qui remplace ce bureau;

    • [...]

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (11) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.1, 522.05, 522.18 ou 522.19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire ».

    • [...]

    • Note marginale :banque, banquier et bancaire

      (13) Pour l’application du présent article, les termes banque , banquier ou bancaire s’entendent en outre :

      [...]

    • Note marginale :Sens de coopérative de crédit

      (13.1) Pour l’application du présent article, le terme coopérative de crédit s’entend en outre :

      [...]

    • Note marginale :Sens de coopérative et fédérale

      (13.2) Pour l’application du présent article, les termes coopérative et fédérale s’entendent en outre :

      [...]

    • Note marginale :Dénomination

      (14) Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :

      [...]

    • Note marginale :Marque d’identification

      (15) Pour l’application du présent article, la marque d’identification d’une entité s’entend en outre :

      [...]

    • Note marginale :Définition de banque étrangère

      (16) Au présent article, banque étrangère s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.

    • Note marginale :Entité liée à une banque étrangère

      (17) Pour l’application du présent article, une entité est liée à une banque étrangère si elle est ou est réputée être liée à celle-ci au sens de l’article 507 et est une entité à laquelle s’applique la partie XII.

    [...]


  2. Loi sur les banques - L.C. 1991, ch. 46 (Article 973.2)
    Note marginale :Décret
    • [...]

    • (5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une banque, le ministre peut, par arrêté, imposer à la banque les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :

      • a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;

      • b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;

    • [...]

    • Note marginale :Disposition par le ministre

      (9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

    • Note marginale :Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté

      (10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

    • [...]

    • Note marginale :Disposition obligatoire

      (12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.

    • Note marginale :Précision

      (15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les part sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

    • Note marginale :Société de portefeuille bancaire

      (16) Pour l’application du présent article, la mention d’une banque comprend celle d’une société de portefeuille bancaire et, s’agissant d’une telle société, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 646.1 vaut renvoi à l’article 962.

    [...]


  3. Loi sur les banques - L.C. 1991, ch. 46 (Article 277)
    Note marginale :Droit de s’opposer
    • [...]

    • Note marginale :Remboursement des actions

      (2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (25), l’actionnaire qui se conforme au présent article a le droit, à la prise d’effet des mesures approuvées par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir son opposition, de se faire verser par la banque la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de l’adoption par les actionnaires de la résolution.

    • Note marginale :Opposition partielle interdite

      (3) L’actionnaire opposant ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie qui sont inscrites à son nom mais détenues pour le compte d’un véritable propriétaire.

    • [...]

    • Note marginale :Déchéance

      (8) L’actionnaire opposant qui ne se conforme pas au paragraphe (7) ne peut faire valoir le droit de s’opposer prévu au présent article.

    • Note marginale :Endossement du certificat

      (9) La banque ou son agent de transfert renvoie immédiatement à l’actionnaire opposant les certificats reçus en application du paragraphe (7) après y avoir inscrit une mention à l’endos attestant que l’actionnaire est un opposant au titre du présent article.

    • Note marginale :Suspension des droits

      (10) Dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), l’actionnaire opposant perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions déterminée conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis si, selon le cas :

      • [...]

      • c) les administrateurs annulent aux termes de l’article 220 la résolution extraordinaire visant la transaction de fermeture ou la transaction d’éviction.

    • [...]

    • Note marginale :Compétence territoriale

      (16) La demande prévue aux paragraphes (14) ou (15) doit être présentée au tribunal du ressort du siège de la banque ou de la résidence de l’actionnaire opposant, si celle-ci est située dans une province où la banque exerce son activité commerciale.

    • [...]

    • Note marginale :Limitation

      (25) La banque ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires opposants en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que, ce faisant, elle contrevient ou contreviendra aux règlements visés aux paragraphes 485(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 485(3).

    [...]


  4. Loi sur les banques - L.C. 1991, ch. 46 (Article 539)
    Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
    •  (1) La banque étrangère autorisée peut en outre, au Canada :

      • [...]

      • b.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, exercer les activités suivantes :

        • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08, ou encore précisée par arrêté du ministre,

      • b.2) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :

        • [...]

        • (ii) soit pour la fourniture d’information relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,

      • [...]

      • c) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;

    • Note marginale :Interdiction

      (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer quelque activité commerciale que ce soit au Canada et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

    1991, ch. 46, art. 539; 1996, ch. 6, art. 16; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 139; 2007, ch. 6, art. 82; 2018, ch. 12, art. 324.

  5. Loi sur le Tribunal de la concurrence - L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.) (Article 16)
    Note marginale :Règles
    •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal peut établir des règles d’application générale qui ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou avec la Loi sur la concurrence :

      [...]

    • Note marginale :Prise d’effet

      (2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.

    • [...]

    • Note marginale :Quorum

      (4) Pour l’établissement des règles prévues au présent article, le quorum est constitué par cinq membres dont au moins trois sont des juges.

    L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 16; 2014, ch. 20, art. 448.


Détails de la page

Date de modification :