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  1. Loi sur les brevets - L.R.C. (1985), ch. P-4 (Article 20)
    Note marginale :Cession au ministre de la Défense nationale
    • [...]

    • Note marginale :Cédant et personne ayant connaissance de la cession

      (6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

    • [...]

    • Note marginale :Interdiction relative à la publication et l’inspection

      (13) Aucune copie d’un mémoire descriptif ou autre document ou dessin à placer dans un paquet scellé, aux termes du présent article, ne peut de quelque manière que ce soit être publiée ni être accessible à l’inspection du public. Toutefois, sauf prescriptions contraires du présent article, la présente loi s’applique à l’égard d’une invention et d’un brevet qui y sont visés.

    • Note marginale :Renonciation par le ministre

      (14) Le ministre de la Défense nationale peut renoncer aux avantages du présent article en ce qui concerne une invention particulière et, dès lors, le mémoire descriptif, les documents et le dessin sont gardés et traités de la manière régulière.

    • Note marginale :Droits sauvegardés

      (15) Il ne peut être fait droit à une réclamation concernant une contrefaçon de brevet qui s’est produite de bonne foi pendant la période où le brevet a été tenu secret sous le régime du présent article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait accompli de bonne foi un acte qui, sans le présent paragraphe, aurait donné lieu à une telle réclamation, a droit, après la publication en question, d’obtenir une licence pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetée aux termes qui, en l’absence de convention entre les parties, peuvent être arrêtés par le commissaire ou par la Cour fédérale sur appel de la décision du commissaire.

    • Note marginale :Communication au ministre

      (16) La communication au ministre de la Défense nationale, ou à toute personne autorisée par ce dernier à en faire l’examen ou à en étudier les mérites, de toute invention destinée à un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas réputée, non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquête, constituer un usage ou une publication de cette invention qui puisse nuire à l’octroi ou à la validité d’un brevet à cet égard.

    • Note marginale :Décret pour tenir secrète la demande non cédée

      (17) Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative à tout instrument ou munition de guerre, décrite dans une demande spécifiée de brevet non cédée au ministre de la Défense nationale, est essentielle à la défense du Canada et que la publication d’un brevet en l’espèce devrait être empêchée afin de maintenir la sécurité de l’État, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi que tous les documents s’y rattachant soient traités, pour l’application du présent article, comme si l’invention avait été cédée, ou comme s’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

    • Note marginale :Règles

      (18) Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour assurer le secret en ce qui concerne les demandes et les brevets visés par le présent article et, d’une façon générale, pour son application.

    L.R. (1985), ch. P-4, art. 20; 2001, ch. 41, art. 36; 2023, ch. 26, art. 488; 2024, ch. 16, art. 57.

  2. Loi sur les brevets - L.R.C. (1985), ch. P-4 (Article 43)
    Note marginale :Délivrance
    •  (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

    • Note marginale :Validité

      (2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

    L.R. (1985), ch. P-4, art. 43; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42; 2023, ch. 26, art. 490.

  3. Loi sur les brevets - L.R.C. (1985), ch. P-4 (Article 42)
    Note marginale :Contenu du brevet

     Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.

    L.R. (1985), ch. P-4, art. 42; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 2023, ch. 26, art. 489.

  4. Loi sur les brevets - L.R.C. (1985), ch. P-4 (Article 45)
    Note marginale :Période de validité : demandes déposées avant le 1er octobre 1989

     Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

    L.R. (1985), ch. P-4, art. 45; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42; 2001, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 26, art. 491.

  5. Loi sur les brevets - L.R.C. (1985), ch. P-4 (Article 44)
    Note marginale :Période de validité : demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite

     Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

    L.R. (1985), ch. P-4, art. 44; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42; 2023, ch. 26, art. 491.


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