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  1. Loi sur les conventions de Genève - L.R.C. (1985), ch. G-3 (ANNEXE V : Protocole I)

    [...]

    [...]

    Article premier — Principes généraux et champ d’application

    • [...]

    • 3 Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s’applique dans les situations prévues par l’article 2 commun à ces Conventions.

    Article 2 — Définitions

    Aux fins du présent Protocole :

    • [...]

    • d) l’expression substitut s’entend d’une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l’article 5.

    Article 3 — Début et fin de l’application

    Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps :

    • a) les Conventions et le présent Protocole s’appliquent dès le début de toute situation visée à l’article premier du présent Protocole;

    Article 4 — Statut juridique des Parties au conflit

    [...]

    Article 5 — Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

    • [...]

    • 2 Dès le début d’une situation visée à l’article premier, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l’activité d’une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée et qu’elle-même aura acceptée comme telle.

    • 3 Si une Puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dès le début d’une situation visée à l’article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d’une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. À cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d’au moins cinq États que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d’une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre une liste d’au moins cinq États qu’elle accepterait comme Puissance protectrice de l’autre Partie; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande; il les comparera et sollicitera l’accord de tout État dont le nom figurera sur les deux listes.

    • [...]

    • 5 Conformément à l’article 4, la désignation et l’acceptation de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d’un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

    Article 6 — Personnel qualifié

    [...]

    Article 7 — Réunions

    [...]

    Article 8 — Terminologie

    Aux fins du présent Protocole :

    • [...]

    • c) l’expression personnel sanitaire s’entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l’alinéa e), soit à l’administration d’unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l’administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L’expression couvre :

      • [...]

      • iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2;

    • d) l’expression personnel religieux s’entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :

      • [...]

      • iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2;

      [...]

    Article 9 — Champ d’application

    • 1 Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but d’améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s’applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l’article premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autre critère analogue.

    • 2 Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s’appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l’article 25 de la IIe Convention s’applique), ainsi qu’à leur personnel, mis à la disposition d’une Partie au conflit à des fins humanitaires :

      [...]

    Article 10 — Protection et soins

    [...]

    Article 11 — Protection de la personne

    • 1 La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l’acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

    • [...]

    • 6 Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit s’efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris à l’égard des personnes internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier. Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux fins d’inspection.

    Article 12 — Protection des unités sanitaires

    • [...]

    • 2 Le paragraphe 1 s’applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :

      • [...]

      • c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

    Article 13 — Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

    [...]

    Article 14 — Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles

    [...]

    Article 15 — Protection du personnel sanitaire et religieux civil

    [...]

    Article 16 — Protection générale de la mission médicale

    [...]

    Article 17 — Rôle de la population civile et des sociétés de secours

    [...]

    Article 18 — Identification

    • [...]

    • 4 Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l’article 22 du présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

    • [...]

    • 7 Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre l’usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l’article 44 de la Ire Convention.

    Article 19 — États neutres et autres États non Parties au conflit

    [...]

    Article 20 — Interdiction des représailles

    [...]

    Article 21 — Véhicules sanitaires

    [...]

    Article 22 — Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières

    • 1 Les dispositions des Conventions concernant

      • a) les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,

      • [...]

      • d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,

        s’appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n’appartiennent pas à l’une des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n’est pas la leur, ni capturés en mer. S’ils se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.

    • 2 La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l’article 25 de la IIe Convention s’étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d’une Partie au conflit à des fins humanitaires :

      • [...]

      • b) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire,

        sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

    • 3 Les embarcations décrites à l’article 27 de la IIe Convention seront protégées même si la notification envisagée dans cet article n’a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées à s’informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

    Article 23 — Autres navires et embarcations sanitaires

    • 1 Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à l’article 22 du présent Protocole et à l’article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d’autres eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s’ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention.

    • [...]

    • 3 La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d’obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l’ennemi au sens de l’article 34 de la IIe Convention.

    • [...]

    • 5 Les dispositions de l’article 37 de la IIe Convention s’appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

    • 6 Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s’appliquent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l’article 13 de la IIe Convention et à l’article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui n’appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n’est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont applicables.

    Article 24 — Protection des aéronefs sanitaires

    [...]

    Article 25 — Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse

    Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit ne dépendent pas d’un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par l’article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d’armes sol-air de la Partie adverse.

    Article 26 — Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires

    • 1 Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, et dans l’espace aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu’il est prévu par l’article 29. En l’absence d’un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu’ils auront été reconnus comme tels.

    Article 27 — Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse

    • [...]

    • 2 Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l’absence de l’accord prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suite d’une erreur de navigation ou d’une situation d’urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

    Article 28 — Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires

    • [...]

    • 2 Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à l’article 8, alinéa f). Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l’identification n’est pas considéré comme interdit.

    • [...]

    • 4 En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.

    Article 29 — Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires

    • 1 Les notifications visées à l’article 25 ou les demandes d’accord préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d’identification; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 28.

    • 2 La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l’article 25 doit en accuser réception sans délai.

    • 3 La Partie qui reçoit une demande d’accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l’article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse :

      [...]

    Article 30 — Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

    • [...]

    • 3 Si l’inspection révèle que l’aéronef :

      • a) est un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, l’alinéa j),

      • b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l’article 28, et

    • 4 Si l’inspection révèle que l’aéronef :

      • a) n’est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j),

      • b) contrevient aux conditions prescrites à l’article 28, ou

    Article 31 — États neutres ou autres États non Parties au conflit

    • [...]

    • 2 Un aéronef sanitaire qui, en l’absence d’un accord ou en contravention des dispositions d’un accord, survole le territoire d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d’une situation d’urgence touchant la sécurité du vol, doit s’efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet État aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir, visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet État et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

    [...]

    Article 32 — Principe général

    [...]

    Article 33 — Personnes disparues

    • [...]

    • 2 Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d’un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole :

      • a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d’une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d’une occupation, ou qui sont décédées au cours d’une période de détention;

    Article 34 — Restes des personnes décédées

    • 1 Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors d’une détention résultant d’une occupation ou d’hostilités, et ceux des personnes qui n’étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d’hostilités doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l’article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d’un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

    • [...]

    • 4 La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement :

      [...]

    [...]

    Article 35 — Règles fondamentales

    [...]

    Article 36 — Armes nouvelles

    [...]

    Article 37 — Interdiction de la perfidie

    [...]

    Article 38 — Emblèmes reconnus

    [...]

    Article 39 — Signes de nationalité

    • [...]

    • 3 Aucune des dispositions du présent article ou de l’article 37, paragraphe 1d), n’affecte les règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l’espionnage ou à l’emploi des pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

    Article 40 — Quartier

    [...]

    Article 41 — Sauvegarde de l’ennemi hors de combat

    [...]

    Article 42 — Occupants d’aéronefs

    • [...]

    • 3 Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.

    [...]

    Article 43 — Forces armées

    • [...]

    • 2 Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.

    Article 44 — Combattants et prisonniers de guerre

    • 1 Tout combattant, au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse est prisonnier de guerre.

    • [...]

    • 3 Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque. Étant donné, toutefois, qu’il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement :

      • [...]

      • b) pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.

        Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de l’article 37, paragraphe 1c).

    • [...]

    • 6 Le présent article ne prive personne du droit d’être considéré comme prisonnier de guerre aux termes de l’article 4 de la IIIe Convention.

    • 7 Le présent article n’a pas pour objet de modifier la pratique des États, généralement acceptée, concernant le port de l’uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme d’une Partie au conflit.

    • 8 Outre les catégories de personnes visées à l’article 13 des Ire et IIe Conventions, tous les membres des forces armées d’une Partie au conflit, tels qu’ils sont définis à l’article 43 du présent Protocole, ont droit à la protection accordée par lesdites Conventions s’ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la IIe Convention, s’ils sont naufragés en mer ou en d’autres eaux.

    Article 45 — Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

    • [...]

    • 3 Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable conformément à la IVe Convention a droit, en tout temps, à la protection de l’article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l’article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.

    Article 46 — Espions

    [...]

    Article 47 — Mercenaires

    [...]

    Article 48 — Règle fondamentale

    [...]

    Article 49 — Définition des attaques et champ d’application

    [...]

    Article 50 — Définition des personnes civiles et de la population civile

    • 1 Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l’article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

    Article 51 — Protection de la population civile

    • [...]

    • 8 Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l’égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l’obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l’article 57.

    [...]

    Article 52 — Protection générale des biens de caractère civil

    [...]

    Article 53 — Protection des biens culturels et des lieux de culte

    [...]

    Article 54 — Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

    [...]

    Article 55 — Protection de l’environnement naturel

    [...]

    Article 56 — Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

    • [...]

    • 3 Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris des mesures de précaution prévues par l’article 57. Si la protection cesse et si l’un des ouvrages, l’une des installations ou l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient libérées.

    • [...]

    • 7 Pour faciliter l’identification des biens protégés par le présent article, les Parties au conflit pourront les marquer au moyen d’un signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposés sur un même axe comme il est spécifié à l’article 16 de l’Annexe I au présent Protocole. L’absence d’une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations découlant du présent article.

    [...]

    Article 57 — Précautions dans l’attaque

    • [...]

    • 2 En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :

      • a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

        • i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’article 52, et que les dispositions du présent Protocole n’en interdisent pas l’attaque;

    • [...]

    • 5 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil.

    Article 58 — Précautions contre les effets des attaques

    Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit :

    • a) s’efforceront, sans préjudice de l’article 49 de la IVe Convention, d’éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité;

    [...]

    Article 59 — Localités non défendues

    [...]

    Article 60 — Zones démilitarisées

    [...]

    Article 61 — Définition et champ d’application

    [...]

    Article 62 — Protection générale

    • [...]

    • 3 Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés à la population civile sont régis par l’article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.

    Article 63 — Protection civile dans les territoires occupés

    [...]

    Article 64 — Organismes civils de protection civile d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit et organismes internationaux de coordination

    • 1 Les articles 62, 63, 65 et 66 s’appliquent également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit qui accomplissent des tâches de protection civile énumérées à l’article 61 sur le territoire d’une Partie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette assistance sera donnée dès que possible à toute Partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de sécurité des Parties au conflit intéressées.

    Article 65 — Cessation de la protection

    [...]

    Article 66 — Identification

    • [...]

    • 9 L’identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l’article 18.

    Article 67 — Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile

    • 1 Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protection civile seront respectés et protégés, à condition :

      • a) que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l’accomplissement de toute tâche visée à l’article 61 et s’y consacrent exclusivement;

      • [...]

      • d) que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d’armes légères individuelles en vue du maintien de l’ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l’article 65, paragraphe 3, s’appliqueront également dans ce cas;

    [...]

    Article 68 — Champ d’application

    Les dispositions de la présente Section s’appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

    Article 69 — Besoins essentiels dans les territoires occupés

    • 1 En plus des obligations énumérées à l’article 55 de la IVe Convention relatives à l’approvisionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d’urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

    • 2 Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l’article 71 du présent Protocole, et seront menées sans délai.

    Article 70 — Actions de secours

    • 1 Lorsque la population civile d’un territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit, autre qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l’article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l’agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent faire l’objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d’un traitement de faveur ou d’une protection particulière.

    Article 71 — Personnel participant aux actions de secours

    [...]

    Article 72 — Champ d’application

    [...]

    Article 73 — Réfugiés et apatrides

    [...]

    Article 74 — Regroupement des familles dispersées

    [...]

    Article 75 — Garanties fondamentales

    • 1 Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l’article premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d’une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

    • [...]

    • 6 Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même après la fin du conflit armé.

    • 7 Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, les principes suivants seront appliqués :

      • [...]

      • b) toute personne qui ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

    • 8 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

    [...]

    Article 76 — Protection des femmes

    [...]

    Article 77 — Protection des enfants

    • [...]

    • 3 Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n’ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d’une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu’ils soient ou non prisonniers de guerre.

    • 4 S’ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 75.

    Article 78 — Évacuation des enfants

    • [...]

    • 3 Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l’évacuation et, lorsqu’il conviendra, les autorités du pays d’accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu’elles feront parvenir à l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l’enfant, les renseignements suivants :

      [...]

    [...]

    Article 79 — Mesures de protection des journalistes

    • 1 Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l’article 50, paragraphe 1.

    • 2 Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, à la condition de n’entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l’article 4 A. 4), de la IIIe Convention.

    [...]

    Article 80 — Mesures d’exécution

    [...]

    Article 81 — Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires

    [...]

    Article 82 — Conseillers juridiques dans les forces armées

    [...]

    Article 83 — Diffusion

    [...]

    Article 84 — Lois d’application

    [...]

    Article 85 — Répression des infractions au présent Protocole

    • [...]

    • 2 Les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au présent Protocole s’ils sont commis contre des personnes au pouvoir d’une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protégés par le présent Protocole.

    • 3 Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole :

      • [...]

      • b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2a)iii);

      • c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2a)iii);

      • [...]

      • f) utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent Protocole.

    • 4 Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole :

      • a) le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire, en violation de l’article 49 de la IVe Convention;

      • [...]

      • d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l’article 53, alinéa b), et que les monuments historiques, oeuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires;

      • e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement.

    Article 86 — Omissions

    [...]

    Article 87 — Devoirs des commandants

    [...]

    Article 88 — Entraide judiciaire en matière pénale

    • [...]

    • 2 Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conventions et par l’article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d’extradition. Elles prendront dûment en considération la demande de l’État sur le territoire duquel l’infraction alléguée s’est produite.

    Article 89 — Coopération

    [...]

    Article 90 — Commission internationale d’établissement des faits

    • [...]

    • 2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie, comme l’y autorise le présent article.

    • [...]

    • e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des Conventions et s’appliquent aussi à toute violation alléguée du présent Protocole.

    [...]

    Article 91 — Responsabilité

    [...]

    Article 92 — Signature

    [...]

    Article 93 — Ratification

    [...]

    Article 94 — Adhésion

    [...]

    Article 95 — Entrée en vigueur

    [...]

    Article 96 — Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole

    • [...]

    • 3 L’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l’article premier, paragraphe 4, peut s’engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants :

      [...]

    Article 97 — Amendement

    [...]

    Article 98 — Révision de l’Annexe I

    [...]

    Article 99 — Dénonciation

    • 1 Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

    Article 100 — Notifications

    Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :

    • a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94;

    • b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 95;

    • c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97;

    • d) des déclarations reçues conformément à l’article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides;

    • e) des dénonciations notifiées conformément à l’article 99.

    Article 101 — Enregistrement

    • 1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

    Article 102 — Textes authentiques

    [...]

    [...]

    [...]

    Article premier — Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

    • 1 La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l’article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait :

      [...]

    Article 2 — Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

    • 1 La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l’article premier du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle de la figure 1.

    • 2 Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d’identité analogues à celle qui est décrite à l’article premier du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux.

    [...]

    Article 3 — Forme et nature

    [...]

    Article 4 — Utilisation

    [...]

    Article 5 — Utilisation facultative

    • 1 Sous réserve des dispositions de l’Article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent Chapitre pour l’usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d’autres fins. L’emploi de tous les signaux visés au présent Chapitre est facultatif.

    • 2 Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d’un aéronef sanitaire en vue de son identification et de sa reconnaissance est l’emploi d’un signal visuel , soit le signe distinctif, soir le signal lumineux défini à l’article 6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement.

    Article 6 — Signal lumineux

    [...]

    Article 7 — Signal radio

    • [...]

    • 3 Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, et publier les fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l’Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

    Article 8 — Identification par moyens électroniques

    [...]

    Article 9 — Radiocommunications

    Le signal de priorité prévu par l’article 7 du présent Règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour l’application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.

    Article 10 — Utilisation des codes internationaux

    [...]

    Article 11 — Autres moyens de communication

    [...]

    Article 12 — Plans de vol

    Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

    Article 13 — Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires

    Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d’atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, prescrites à l’Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.

    [...]

    Article 14 — Carte d’identité

    • 1 La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l’article premier du présent Règlement.

    Article 15 — Signe distinctif international

    • 1 Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilateral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après :

    [...]

    Article 16 — Signe spécial international

    • 1 Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

    [...]

    [...]


  2. Loi sur les conventions de Genève - L.R.C. (1985), ch. G-3 (ANNEXE I)

    [...]

    [...]

    Article 1

    [...]

    Article 2

    [...]

    Article 3

    [...]

    Article 4

    [...]

    Article 5

    [...]

    Article 6

    En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

    [...]

    Article 7

    Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

    Article 8

    [...]

    Article 9

    [...]

    Article 10

    [...]

    Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

    [...]

    Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

    Article 11

    [...]

    Article 12

    Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.

    [...]

    Article 13

    [...]

    Article 14

    Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés et les malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.

    Article 15

    [...]

    Article 16

    [...]

    Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

    [...]

    Article 17

    [...]

    Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l’intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l’article 16, des listes indiquant l’emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

    Article 18

    [...]

    Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l’égard des blessés et malades.

    [...]

    Article 19

    [...]

    Article 20

    [...]

    Article 21

    [...]

    Article 22

    Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 19 :

    [...]

    Article 23

    [...]

    Article 24

    [...]

    Article 25

    [...]

    Article 26

    Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

    [...]

    Article 27

    [...]

    Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

    Article 28

    Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s’il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l’exigeront.

    Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :

    • [...]

    • b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. À cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

    [...]

    Article 29

    Le personnel désigné à l’article 25, tombé aux mains de l’ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir.

    Article 30

    Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions de l’article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront.

    [...]

    Article 31

    Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l’article 30 s’opérera à l’exclusion de toute considération de race, de religion ou d’opinion politique, de préférence selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.

    [...]

    Article 32

    Les personnes désignées dans l’article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, ne pourront être retenues.

    [...]

    Article 33

    [...]

    Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement détruits.

    Article 34

    [...]

    Article 35

    [...]

    Article 36

    [...]

    Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités.

    [...]

    En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 24 et suivants.

    Article 37

    [...]

    Article 38

    [...]

    Article 39

    [...]

    Article 40

    Le personnel visé à l’article 24 et aux articles 26 et 27 portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

    Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16, sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

    [...]

    Article 41

    Le personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant qu’il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l’autorité militaire.

    [...]

    Article 42

    [...]

    Article 43

    Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l’article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l’article 42.

    [...]

    Article 44

    L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à l’exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l’article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l’article 26 n’auront droit à l’usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

    [...]

    Article 45

    Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

    Article 46

    [...]

    Article 47

    [...]

    Article 48

    [...]

    Article 49

    Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

    [...]

    Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

    En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

    Article 50

    Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

    Article 51

    Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

    Article 52

    [...]

    Article 53

    [...]

    L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article s’applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de l’article 38.

    Article 54

    Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l’article 53.

    [...]

    Article 55

    [...]

    Article 56

    [...]

    Article 57

    [...]

    Article 58

    [...]

    Article 59

    [...]

    Article 60

    [...]

    Article 61

    [...]

    Article 62

    Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

    Article 63

    [...]

    Article 64

    [...]


  3. Loi sur les conventions de Genève - L.R.C. (1985), ch. G-3 (ANNEXE VII : Protocole III)

    [...]

    [...]

    Réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 (en particulier les articles 26, 38, 42 et 44 de la Ire Convention de Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (en particulier les articles 18 et 38 du Protocole additionnel I et l’article 12 du Protocole additionnel II), concernant l’utilisation des signes distinctifs;

    [...]

    Rappelant que l’article 44 de la Ire Convention de Genève établit la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif des signes distinctifs;

    [...]

    Article premier — Respect et champ d’application du présent Protocole

    [...]

    Article 2 — Signes distinctifs
    • [...]

    • 4 Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contractantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes actuels, utiliser à titre temporaire tout signe distinctif mentionné dans le paragraphe 1 du présent article, si cette utilisation est susceptible de renforcer leur protection.

    Article 3 — Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole
    • [...]

    • 2 Une Société nationale qui choisit d’incorporer à l’intérieur de l’emblème du troisième Protocole un autre emblème, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, en conformité avec la législation nationale, utiliser la dénomination de cet emblème et arborer cet emblème sur son territoire national.

    • 3 Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire le signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent Protocole.

    • 4 Le présent article n’affecte pas le statut juridique des signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et dans le présent Protocole; il n’affecte pas non plus le statut juridique de tout emblème particulier lorsque celui-ci est incorporé à titre indicatif conformément au paragraphe 1 du présent article.

    Article 4 — Comité international de la Croix-Rouge et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

    Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, pourront, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur travail, faire usage du signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent Protocole.

    Article 5 — Missions placées sous les auspices des Nations Unies

    Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations placées sous les auspices des Nations Unies peuvent, avec l’accord des États participants, utiliser l’un des signes distinctifs mentionnés aux articles 1er et 2.

    Article 6 — Prévention et répression des abus
    • 1 Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression des usages abusifs des signes distinctifs s’appliqueront de façon identique à l’emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs mentionnés dans les articles 1er et 2 et de leur dénomination, y compris leur usage perfide et l’utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.

    • 2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Hautes Parties contractantes pourront autoriser les usagers antérieurs de l’emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à poursuivre un tel usage, pour autant que cet usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977, et pour autant que les droits autorisant cet usage aient été acquis avant l’adoption du présent Protocole.

    Article 7 — Diffusion

    [...]

    Article 8 — Signature

    [...]

    Article 9 — Ratification

    [...]

    Article 10 — Adhésion

    [...]

    Article 11 — Entrée en vigueur

    [...]

    Article 12 — Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole

    [...]

    Article 13 — Amendement

    [...]

    Article 14 — Dénonciation

    [...]

    Article 15 — Notifications

    Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :

    • a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 8, 9 et 10;

    • b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 11, dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur;

    • c) des communications reçues conformément à l’article 13;

    • d) des dénonciations notifiées conformément à l’article 14.

    Article 16 — Enregistrement
    • 1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

    Article 17 — Textes authentiques

    [...]

    ANNEXEEmblème du troisième Protocole(Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, du Protocole)

    Article premier — Signe distinctif

    Article 2 — Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole

    [...]


  4. Loi sur les conventions de Genève - L.R.C. (1985), ch. G-3 (ANNEXE VI : Protocole II)

    [...]

    [...]

    Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international,

    [...]

    Article premier — Champ d’application matériel
    • 1 Le présent Protocole, qui développe et complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole.

    Article 2 — Champ d’application personnel
    • 1 Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci-après appelés « distinction de caractère défavorable ») à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l’article premier.

    • 2 À la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.

    Article 3 — Non-intervention

    [...]

    Article 4 — Garanties fondamentales
    • [...]

    • 3 Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment :

      • [...]

      • d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c) et sont capturés;

    Article 5 — Personnes privées de liberté
    • 1 Outre les dispositions de l’article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues :

      • a) les blessés et les malades seront traités conformément à l’article 7;

    • 2 Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention des personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l’égard de ces personnes :

      • [...]

      • e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté.

    • 3 Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l’article 4 et aux paragraphes 1a), c), d) et 2b) du présent article.

    Article 6 — Poursuites pénales
    • 1 Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’infractions pénales en relation avec le conflit armé.

    [...]

    Article 7 — Protection et soins

    [...]

    Article 8 — Recherches

    [...]

    Article 9 — Protection du personnel sanitaire et religieux

    [...]

    Article 10 — Protection générale de la mission médicale

    [...]

    Article 11 — Protection des unités et moyens de transport sanitaires

    [...]

    Article 12 — Signe distinctif

    [...]

    Article 13 — Protection de la population civile

    [...]

    Article 14 — Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

    [...]

    Article 15 — Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

    [...]

    Article 16 — Protection des biens culturels et des lieux de culte

    [...]

    Article 17 — Interdiction des déplacements forcés

    [...]

    Article 18 — Sociétés de secours et actions de secours

    [...]

    Article 19 — Diffusion

    [...]

    Article 20 — Signature

    [...]

    Article 21 — Ratification

    [...]

    Article 22 — Adhésion

    [...]

    Article 23 — Entrée en vigueur

    [...]

    Article 24 — Amendement

    [...]

    Article 25 — Dénonciation
    • 1 Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l’article premier, la dénonciation ne prendra effet qu’à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive.

    Article 26 — Notifications

    Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :

    • a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22;

    • b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 23; et

    • c) des communications et déclarations reçues conformément à l’article 24.

    Article 27 — Enregistrement
    • 1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

    Article 28 — Textes authentiques

    [...]


  5. Loi sur les conventions de Genève - L.R.C. (1985), ch. G-3 (ANNEXE IV)

    [...]

    [...]

    Article 1

    [...]

    Article 2

    [...]

    Article 3

    [...]

    Article 4

    [...]

    Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’application plus étendu, défini à l’article 13.

    [...]

    Article 5

    [...]

    Article 6

    La présente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l’article 2.

    [...]

    En territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des opérations militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation — pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question — par les dispositions des articles suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

    [...]

    Article 7

    En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

    [...]

    Article 8

    Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

    Article 9

    [...]

    Article 10

    [...]

    Article 11

    [...]

    Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

    [...]

    Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

    Les dispositions du présent article s’étendront et seront adaptées au cas des ressortissants d’un État neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur le territoire d’un État belligérant auprès duquel l’État dont ils sont ressortissants ne dispose pas d’une représentation diplomatique normale.

    Article 12

    [...]

    Article 13

    [...]

    Article 14

    [...]

    Article 15

    [...]

    Article 16

    [...]

    Article 17

    [...]

    Article 18

    [...]

    Les États qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pourraient les priver de protection.

    Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par l’État, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

    [...]

    Article 19

    [...]

    Article 20

    [...]

    Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, ce personnel se fera reconnaître au moyen d’une carte d’identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l’autorité responsable, et également, pendant qu’il est en service, par un brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l’État et muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

    Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.

    [...]

    Article 21

    Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’État, l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

    Article 22

    [...]

    Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

    [...]

    Article 23

    [...]

    La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.

    [...]

    Article 24

    [...]

    Article 25

    [...]

    Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

    [...]

    Article 26

    [...]

    Article 27

    [...]

    Article 28

    [...]

    Article 29

    [...]

    Article 30

    [...]

    En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge prévues par l’article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d’autres institutions dont le but est d’apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.

    Article 31

    [...]

    Article 32

    [...]

    Article 33

    [...]

    Article 34

    [...]

    Article 35

    [...]

    Article 36

    Les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.

    [...]

    Article 37

    [...]

    Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles précédents.

    Article 38

    Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront accordés :

    [...]

    Article 39

    Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions de l’article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

    [...]

    Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’article 30.

    Article 40

    [...]

    En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à l’article 30.

    Article 41

    Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

    En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention).

    Article 42

    [...]

    Article 43

    [...]

    À moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de l’internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.

    Article 44

    [...]

    Article 45

    [...]

    Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extradition, en vertu des traités d’extradition conclus avant le début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.

    Article 46

    [...]

    Article 47

    [...]

    Article 48

    Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l’article 35 et les décisions seront prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément audit article.

    Article 49

    [...]

    Article 50

    [...]

    Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l’article 136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. Les indications que l’on posséderait sur leurs père et mère ou sur d’autres proches parents seront toujours consignées.

    [...]

    Article 51

    [...]

    Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s’agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question au présent article.

    [...]

    Article 52

    [...]

    Article 53

    [...]

    Article 54

    [...]

    Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

    Article 55

    Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.

    La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

    [...]

    Article 56

    [...]

    Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l’État occupé n’y sont plus en fonction, les autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l’article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités d’occupation devront également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21.

    [...]

    Article 57

    [...]

    Article 58

    [...]

    Article 59

    [...]

    Article 60

    Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population du territoire occupé et avec l’assentiment de la Puissance protectrice.

    Article 61

    La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d’un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un État neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

    [...]

    Article 62

    [...]

    Article 63

    [...]

    Article 64

    [...]

    Article 65

    [...]

    Article 66

    La Puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans le pays occupé.

    Article 67

    [...]

    Article 68

    Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.

    Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l’égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d’espionnage, d’actes graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d’infractions intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avec le début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

    [...]

    Article 69

    [...]

    Article 70

    [...]

    Article 71

    [...]

    La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s’effectuer immédiatement et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la première audience. Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pas apportée que les dispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les éléments suivants :

    [...]

    Article 72

    [...]

    Article 73

    [...]

    Article 74

    [...]

    Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l’emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l’article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d’une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu’à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.

    Article 75

    [...]

    Article 76

    [...]

    Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.

    [...]

    Article 77

    [...]

    Article 78

    [...]

    Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention.

    [...]

    Article 79

    Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

    Article 80

    [...]

    Article 81

    [...]

    Article 82

    [...]

    Article 83

    [...]

    Article 84

    [...]

    Article 85

    [...]

    Article 86

    [...]

    Article 87

    [...]

    Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.

    [...]

    Article 88

    [...]

    Article 89

    [...]

    Article 90

    [...]

    Article 91

    [...]

    Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

    [...]

    Article 92

    [...]

    Article 93

    [...]

    Les internés qui sont ministres d’un culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. À cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartis d’une manière équitable entre les différents lieux d’internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d’un lieu d’internement à l’autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondance avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107, mais sera soumise aux dispositions de l’article 112.

    [...]

    Article 94

    [...]

    Article 95

    La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s’ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l’emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l’emploi à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

    [...]

    Article 96

    [...]

    Article 97

    [...]

    Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l’article 98; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l’exige, ou que l’interné n’y consente.

    [...]

    Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l’article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l’internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l’intéressé recevra un certificat détaillé.

    [...]

    Article 98

    Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d’achat.

    En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles, ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants des subsides alloués par la Puissance d’origine seront les mêmes pour chaque catégorie d’internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations interdites par l’article 27 de la présente Convention.

    Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les envois d’argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l’interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant économiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de consulter son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l’interné en cas de transfert de celui-ci.

    [...]

    Article 99

    [...]

    Article 100

    [...]

    Article 101

    [...]

    Article 102

    [...]

    Article 103

    [...]

    Article 104

    [...]

    Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d’internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107.

    [...]

    Article 105

    [...]

    Article 106

    Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

    Article 107

    [...]

    Article 108

    [...]

    Article 109

    [...]

    Article 110

    [...]

    Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entremise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires. À cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l’Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.

    [...]

    Article 111

    Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

    Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer :

    • a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 136;

    [...]

    Article 112

    [...]

    Article 113

    Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.

    [...]

    Article 114

    [...]

    Article 115

    [...]

    Article 116

    [...]

    Article 117

    [...]

    Article 118

    [...]

    Article 119

    Les peines disciplinaires applicables aux internés seront :

    • 1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l’article 95 et cela pendant une période qui n’excédera pas trente jours;

    [...]

    Article 120

    [...]

    En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés punis à la suite d’une évasion ou d’une tentative d’évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.

    [...]

    Article 121

    [...]

    Article 122

    [...]

    Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés détenus préventivement pour faute disciplinaire.

    Article 123

    [...]

    Article 124

    [...]

    Article 125

    [...]

    Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.

    Article 126

    Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire national de la Puissance détentrice.

    [...]

    Article 127

    [...]

    Article 128

    [...]

    Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le Comité d’internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

    [...]

    Article 129

    [...]

    Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence Centrale prévue à l’article 140.

    Article 130

    [...]

    Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l’article 136, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

    Article 131

    [...]

    Article 132

    [...]

    Article 133

    [...]

    Article 134

    [...]

    Article 135

    [...]

    Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s’entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.

    [...]

    Article 136

    [...]

    Article 137

    Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

    Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l’article 140.

    [...]

    Article 138

    [...]

    Article 139

    Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des registres.

    Article 140

    Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

    Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.

    [...]

    Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l’article 142.

    Article 141

    Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réductions de taxes.

    [...]

    Article 142

    [...]

    Article 143

    [...]

    Article 144

    [...]

    Article 145

    [...]

    Article 146

    Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

    [...]

    Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

    En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

    Article 147

    Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

    Article 148

    Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

    Article 149

    [...]

    Article 150

    [...]

    Article 151

    [...]

    Article 152

    [...]

    Article 153

    [...]

    Article 154

    [...]

    Article 155

    [...]

    Article 156

    [...]

    Article 157

    Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

    Article 158

    [...]

    Article 159

    [...]



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