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Article 1
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Article 2
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Article 3
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Article 4
[...]
Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’application plus étendu, défini à l’article 13.
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Article 5
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Article 6
La présente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l’article 2.
[...]
En territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des opérations militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation — pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question — par les dispositions des articles suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.
[...]
Article 7
En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
[...]
Article 8
Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.
Article 9
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Article 10
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Article 11
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Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.
[...]
Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Les dispositions du présent article s’étendront et seront adaptées au cas des ressortissants d’un État neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur le territoire d’un État belligérant auprès duquel l’État dont ils sont ressortissants ne dispose pas d’une représentation diplomatique normale.
Article 12
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Article 13
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Article 14
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Article 15
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Article 16
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Article 17
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Article 18
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Les États qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pourraient les priver de protection.
Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par l’État, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
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Article 19
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Article 20
[...]
Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, ce personnel se fera reconnaître au moyen d’une carte d’identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l’autorité responsable, et également, pendant qu’il est en service, par un brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l’État et muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.
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Article 21
Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’État, l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Article 22
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Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
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Article 23
[...]
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.
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Article 24
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Article 25
[...]
Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).
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Article 26
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Article 27
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Article 28
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Article 29
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Article 30
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En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge prévues par l’article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d’autres institutions dont le but est d’apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.
Article 31
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Article 32
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Article 33
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Article 34
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Article 35
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Article 36
Les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.
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Article 37
[...]
Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles précédents.
Article 38
Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront accordés :
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Article 39
Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions de l’article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
[...]
Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’article 30.
Article 40
[...]
En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à l’article 30.
Article 41
Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.
En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention).
Article 42
[...]
Article 43
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À moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de l’internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.
Article 44
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Article 45
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Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extradition, en vertu des traités d’extradition conclus avant le début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.
Article 46
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Article 47
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Article 48
Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l’article 35 et les décisions seront prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément audit article.
Article 49
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Article 50
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Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l’article 136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. Les indications que l’on posséderait sur leurs père et mère ou sur d’autres proches parents seront toujours consignées.
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Article 51
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Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s’agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question au présent article.
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Article 52
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Article 53
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Article 54
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Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.
Article 55
Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.
La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.
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Article 56
[...]
Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l’État occupé n’y sont plus en fonction, les autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l’article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités d’occupation devront également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21.
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Article 57
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Article 58
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Article 59
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Article 60
Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population du territoire occupé et avec l’assentiment de la Puissance protectrice.
Article 61
La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d’un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un État neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.
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Article 62
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Article 63
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Article 64
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Article 65
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Article 66
La Puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans le pays occupé.
Article 67
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Article 68
Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.
Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l’égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d’espionnage, d’actes graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d’infractions intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avec le début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.
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Article 69
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Article 70
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Article 71
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La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s’effectuer immédiatement et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la première audience. Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pas apportée que les dispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les éléments suivants :
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Article 72
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Article 73
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Article 74
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Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l’emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l’article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d’une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu’à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.
Article 75
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Article 76
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Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.
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Article 77
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Article 78
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Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention.
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Article 79
Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.
Article 80
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Article 81
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Article 82
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Article 83
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Article 84
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Article 85
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Article 86
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Article 87
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Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.
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Article 88
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Article 89
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Article 90
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Article 91
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Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.
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Article 92
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Article 93
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Les internés qui sont ministres d’un culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. À cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartis d’une manière équitable entre les différents lieux d’internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d’un lieu d’internement à l’autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondance avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107, mais sera soumise aux dispositions de l’article 112.
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Article 94
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Article 95
La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s’ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l’emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l’emploi à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.
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Article 96
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Article 97
[...]
Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l’article 98; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l’exige, ou que l’interné n’y consente.
[...]
Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l’article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l’internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l’intéressé recevra un certificat détaillé.
[...]
Article 98
Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d’achat.
En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles, ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants des subsides alloués par la Puissance d’origine seront les mêmes pour chaque catégorie d’internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations interdites par l’article 27 de la présente Convention.
Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les envois d’argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l’interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant économiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de consulter son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l’interné en cas de transfert de celui-ci.
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Article 99
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Article 100
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Article 101
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Article 102
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Article 103
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Article 104
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Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d’internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107.
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Article 105
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Article 106
Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.
Article 107
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Article 108
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Article 109
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Article 110
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Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entremise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires. À cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l’Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.
[...]
Article 111
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer :
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Article 112
[...]
Article 113
Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.
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Article 114
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Article 115
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Article 116
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Article 117
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Article 118
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Article 119
Les peines disciplinaires applicables aux internés seront :
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Article 120
[...]
En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés punis à la suite d’une évasion ou d’une tentative d’évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
[...]
Article 121
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Article 122
[...]
Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés détenus préventivement pour faute disciplinaire.
Article 123
[...]
Article 124
[...]
Article 125
[...]
Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.
Article 126
Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire national de la Puissance détentrice.
[...]
Article 127
[...]
Article 128
[...]
Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le Comité d’internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.
[...]
Article 129
[...]
Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence Centrale prévue à l’article 140.
Article 130
[...]
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l’article 136, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.
Article 131
[...]
Article 132
[...]
Article 133
[...]
Article 134
[...]
Article 135
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Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s’entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.
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Article 136
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Article 137
Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.
Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l’article 140.
[...]
Article 138
[...]
Article 139
Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des registres.
Article 140
Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.
[...]
Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l’article 142.
Article 141
Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réductions de taxes.
[...]
Article 142
[...]
Article 143
[...]
Article 144
[...]
Article 145
[...]
Article 146
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.
[...]
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Article 147
Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
Article 148
Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.
Article 149
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Article 150
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Article 151
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Article 152
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Article 153
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Article 154
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Article 155
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Article 156
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Article 157
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Article 158
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Article 159
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