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  1. Loi sur les conventions de Genève - L.R.C. (1985), ch. G-3 (ANNEXE IV)

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    La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.

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    Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l’état de l’approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d’impérieuses nécessités militaires.

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  2. Loi sur les conventions de Genève - L.R.C. (1985), ch. G-3 (ANNEXE V : Protocole I)

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    • 2 Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

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    • 1 Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l’exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l’accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront pas obligés d’accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.

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