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La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.
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Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l’état de l’approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d’impérieuses nécessités militaires.
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