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Note marginale :Libération
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Note marginale :Libération partielle d’actions converties
(2) Les actions de catégorie A émises lors de la conversion d’actions de catégorie C ou D ou de débentures à participation de la Société — désignées ci-après dans le présent article par « valeurs mobilières converties » — peuvent être émises comme actions partiellement libérées dans la mesure où les valeurs mobilières ainsi converties étaient, lors de leur conversion, partiellement libérées.
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Note marginale :Application de l’article 24
(3) L’émission des actions de catégorie A visées au paragraphe (2) est assujettie à l’article 24 de la présente annexe; leur paiement se fait comme s’il s’agissait des valeurs mobilières converties.
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Note marginale :Cas de dissolution
7 Les droits des détentrices d’actions de catégorie A, dans les circonstances prévues à l’article 28 de la présente annexe, sont énoncés à cet article.
Note marginale :Charge préférentielle
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Note marginale :Cas de dissolution
13 Les droits des détentrices d’actions de catégorie B, dans les circonstances prévues à l’article 28 de la présente annexe, sont énoncés à cet article.
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Note marginale :Acquisition
16 L’émission, le transfert et l’inscription, dans les livres de la Société, d’actions de catégorie C ne peuvent se faire qu’au profit de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, ou d’une coopérative qui peuvent seules être les propriétaires ou les détentrices légales ou effectives de ces actions.
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Note marginale :Conversion
19 Les actions de catégorie C sont assujetties à la conversion automatique prévue à l’article 29 de la présente annexe.
Note marginale :Charge préférentielle
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Note marginale :Libération
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Note marginale :Profit sur la vente des valeurs mobilières confisquées
(8) Lorsque le produit de la vente des valeurs mobilières confisquées, majoré des intérêts courus, est supérieur au montant impayé, la personne qui était, lors de la confiscation, la propriétaire inscrite des valeurs mobilières ou celle qui convainc la Société que, lors de la confiscation, elle pouvait à juste titre être considérée comme la propriétaire ou détentrice inscrite des valeurs mobilières aux termes de l’article 47 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes a droit au produit net de la vente majoré du revenu qui en découle à compter du début du mois suivant la date de réception du produit par la Société, déduction faite :
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Note marginale :Définition de valeur mobilière
(11) Dans le présent article, valeur mobilière désigne une action de toute catégorie émise par la Société, de même qu’une débenture à participation.
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Note marginale :Conversion
26 Les actions de catégorie D sont assujetties à la conversion automatique prévue à l’article 29 de la présente annexe.
Note marginale :Charge préférentielle
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Note marginale :Situation d’insolvabilité
Note marginale :Conversion des actions de catégorie C ou D et des débentures à participation
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29 (1) À la date d’expiration de cinq ans suivant la première émission d’actions de la Société, ou, s’il est antérieur, au jour marquant le début de la liquidation ou dissolution (volontaire ou involontaire) de la Société, ou son insolvabilité ou sa faillite — date ou jour désigné par « jour de conversion » au présent article —, toutes les actions de catégorie C ou D et toutes les débentures à participation de la Société en circulation des détentrices d’actions de catégorie A sont automatiquement converties en actions de catégorie A, et toutes les actions de catégorie C ou D et toutes les débentures à participation en circulation des détentrices d’actions de catégorie B sont automatiquement converties en actions de catégorie B, conformément au paragraphe (2).
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