Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
3 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur les coopératives de l’énergie - S.C. 1980-81-82-83, ch. 108 (ANNEXE : Statuts constitutifs de la société)

    [...]

    [...]

    Note marginale :Libération
    • [...]

    • Note marginale :Libération partielle d’actions converties

      (2) Les actions de catégorie A émises lors de la conversion d’actions de catégorie C ou D ou de débentures à participation de la Société — désignées ci-après dans le présent article par « valeurs mobilières converties » — peuvent être émises comme actions partiellement libérées dans la mesure où les valeurs mobilières ainsi converties étaient, lors de leur conversion, partiellement libérées.

    • Note marginale :Application de l’article 24

      (3) L’émission des actions de catégorie A visées au paragraphe (2) est assujettie à l’article 24 de la présente annexe; leur paiement se fait comme s’il s’agissait des valeurs mobilières converties.

    [...]

    Note marginale :Cas de dissolution

    7 Les droits des détentrices d’actions de catégorie A, dans les circonstances prévues à l’article 28 de la présente annexe, sont énoncés à cet article.

    Note marginale :Charge préférentielle
    • [...]

    • Note marginale :Exécution de la charge

      (2) L’exécution de la charge mentionnée au paragraphe (1) peut se faire conformément à l’article 24 de la présente annexe.

    [...]

    Note marginale :Cas de dissolution

    13 Les droits des détentrices d’actions de catégorie B, dans les circonstances prévues à l’article 28 de la présente annexe, sont énoncés à cet article.

    [...]

    Note marginale :Acquisition

    16 L’émission, le transfert et l’inscription, dans les livres de la Société, d’actions de catégorie C ne peuvent se faire qu’au profit de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, ou d’une coopérative qui peuvent seules être les propriétaires ou les détentrices légales ou effectives de ces actions.

    [...]

    Note marginale :Conversion

    19 Les actions de catégorie C sont assujetties à la conversion automatique prévue à l’article 29 de la présente annexe.

    Note marginale :Charge préférentielle
    • [...]

    • Note marginale :Exécution de la charge

      (2) L’exécution de la charge mentionnée au paragraphe (1) peut se faire conformément à l’article 24 de la présente annexe.

    [...]

    Note marginale :Libération
    • [...]

    • Note marginale :Profit sur la vente des valeurs mobilières confisquées

      (8) Lorsque le produit de la vente des valeurs mobilières confisquées, majoré des intérêts courus, est supérieur au montant impayé, la personne qui était, lors de la confiscation, la propriétaire inscrite des valeurs mobilières ou celle qui convainc la Société que, lors de la confiscation, elle pouvait à juste titre être considérée comme la propriétaire ou détentrice inscrite des valeurs mobilières aux termes de l’article 47 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes a droit au produit net de la vente majoré du revenu qui en découle à compter du début du mois suivant la date de réception du produit par la Société, déduction faite :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Définition de valeur mobilière

      (11) Dans le présent article, valeur mobilière désigne une action de toute catégorie émise par la Société, de même qu’une débenture à participation.

    [...]

    Note marginale :Conversion

    26 Les actions de catégorie D sont assujetties à la conversion automatique prévue à l’article 29 de la présente annexe.

    Note marginale :Charge préférentielle
    • [...]

    • Note marginale :Exécution de la charge

      (2) L’exécution de la charge mentionnée au paragraphe (1) peut se faire conformément à l’article 24 de la présente annexe.

    [...]

    Note marginale :Situation d’insolvabilité
    • 28 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 29 de la présente annexe, la Société est en situation d’insolvabilité dans l’un des cas suivants :

      [...]

    Note marginale :Conversion des actions de catégorie C ou D et des débentures à participation
    • 29 (1) À la date d’expiration de cinq ans suivant la première émission d’actions de la Société, ou, s’il est antérieur, au jour marquant le début de la liquidation ou dissolution (volontaire ou involontaire) de la Société, ou son insolvabilité ou sa faillite — date ou jour désigné par « jour de conversion » au présent article —, toutes les actions de catégorie C ou D et toutes les débentures à participation de la Société en circulation des détentrices d’actions de catégorie A sont automatiquement converties en actions de catégorie A, et toutes les actions de catégorie C ou D et toutes les débentures à participation en circulation des détentrices d’actions de catégorie B sont automatiquement converties en actions de catégorie B, conformément au paragraphe (2).

    [...]


  2. Loi sur les coopératives de l’énergie - S.C. 1980-81-82-83, ch. 108 (Article 15)
    Note marginale :Restrictions concernant les actions
    •  (1) Indépendamment du fait que des actions en circulation et détenues par plusieurs personnes sont ou ont été émises par voie de souscription publique, la Société de développement peut imposer des restrictions à l’émission, au transfert ou à l’appartenance de toute catégorie ou série de ses actions, à condition qu’elles soient autorisées sous le régime de l’article 168 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ou qu’elles visent l’une des fins suivantes :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Application de l’alinéa (1)b), des paragraphes (2) et (3) et de l’article 16

      (4) L’alinéa (1)b), les paragraphes (2) et (3) et l’article 16 s’appliquent à la Société de développement, sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes relatives aux restrictions imposées à l’émission, au transfert ou à l’appartenance d’actions de toute catégorie ou série en vue de rendre une société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens ouvrant droit, aux termes de toute loi fédérale ou provinciale prévue par règlement d’application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, à des licences, permis, subventions, paiements ou autres avantages.

    • [...]

    • Note marginale :Effet de la vente

      (7) La personne qui était propriétaire des actions vendues par la Société de développement conformément au paragraphe (5) perd tout droit sur ces actions. Celle qui, sans la vente, en serait la propriétaire inscrite ou qui convainc la Société de développement que, sans la vente, elle pourrait à juste titre être considérée comme la propriétaire ou détentrice inscrite aux termes de l’article 47 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes a, à compter de la vente, droit uniquement au produit net de celle-ci, majoré du revenu qui en découle à compter du début du mois suivant la date de réception du produit par la Société de développement, déduction faite des taxes afférentes et des frais de gestion du fonds de fiducie mentionné au paragraphe (9).

    • [...]

    • Note marginale :Transfert à une société de fiducie

      (11) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Société de développement peut transférer le fonds de fiducie visé au paragraphe (9) et en confier la gestion à une société de fiducie du Canada inscrite à ce titre sous le régime des lois fédérales ou provinciales; le cas échéant, elle est relevée de toute responsabilité ultérieure à l’égard du fonds.

    • [...]

    • Note marginale :Application de la Loi sur les biens en déshérence

      (14) Les articles 3 à 5 de la Loi sur les biens en déshérence s’appliquent au fonds de fiducie qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du paragraphe (13).


  3. Loi sur les coopératives de l’énergie - S.C. 1980-81-82-83, ch. 108 (Article 16)
    Note marginale :Modifications des statuts concernant les restrictions sur les actions

     Indépendamment du fait qu’un nombre quelconque de ses actions en circulation et détenues par plusieurs personnes sont ou ont été émises par voie de souscription publique, la Société de développement peut, par résolution spéciale, modifier ses statuts pour imposer des restrictions à l’émission, au transfert ou à l’appartenance de toute catégorie ou série de ses actions, dans la mesure autorisée sous le régime :

    • a) de l’article 168 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes;

    • b) de l’article 15.



Détails de la page

Date de modification :