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  1. Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre - L.C. 2000, ch. 24 (Article 32)
    Note marginale :Application : Loi sur l’administration des biens saisis

     Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur disposition et aux amendes visés à l’article 31.

    [...]


  2. Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre - L.C. 2000, ch. 24 (Article 25)
    Note marginale :Infractions contre la Cour pénale internationale — à l’étranger
    •  (1) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un fait — acte ou omission — relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait un outrage au tribunal par l’application de l’article 9 du Code criminel ou une infraction visée à l’un des articles 16 à 23 est réputé avoir commis ce fait au Canada.



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