17 Quiconque entrave volontairement un fonctionnaire de la Cour pénale internationale dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire, ou lui résiste en pareil cas, est coupable :
[...]
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale, selon le cas :
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu’ils peuvent l’être avant cette date, sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.